CHAPITRE III.

A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport au Pouvoir absolu.

Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir, (car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action.

La première division des actions est que les unes sont intérieures & les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe point le Souverain, & n'obéit point à ses loix.

«Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet Axiome de Droit, «Cogitationis poenam nemo patitur, l'intention n'est point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique, & qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs circonstances.

Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure & semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est honteux d'exécuter.

Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées. J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple, le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au Pères de famille.

Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, & non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du droit naturel.

Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif; les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac, Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi & ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems, comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables & absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême, celui de la Sainte Table, etc.

On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain, que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres. Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation, ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures.

Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme, ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin, d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine & travaillent à leur condamnation.»

Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel, ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné; de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée: «Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.»

Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution, la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral; non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique. «Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.»

L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée, en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter. Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?»

Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique. S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain. S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de sa robe.

La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes, entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté partout le feu de la discorde.

Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands, & on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de Lacédemone dont parle Emilius Probus.

Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir, craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens: j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante & susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias, & depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.

Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit, je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique: elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité.

Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion; cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs, d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna une Pénitence avec un Jeûne.

Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner les fonds des familles.

Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout envoyés vers cette Ville.

La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain, c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi; étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur lesquelles la Loi n'a point statué.

2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole, n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire & pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier les Mariages des Mères avec leurs enfans.

Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux, & que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit, en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là, remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. …….. Les Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien, c'est J.C. seul qui le leur inspire.

3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le consentement du Prince, & ce pour une année seulement.

4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime. Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré, met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles, en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des Payens.

5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles, conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique. Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».

Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini, & que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems inutilement.

Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte: qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer: on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose & de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon & Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs, de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.

Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, & sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les autres sont muables, arbitraires & à tems.

Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui ne blesse point la parole de Dieu.»

Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite. J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S. Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.» «Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances, la piété ou l'impiété sont notre partage.»

Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens. «Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles, les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il, aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du Maître éternel.»

Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens, rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater. «A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.» Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.

Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur, qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes, dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des Sujets.

Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S. Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures, à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il employe la violence.

Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle, (depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi naturelle, les autres dans la Loi divine.

L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.