CHAPITRE IV.

Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la Religion.

Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C. Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.

C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique, que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes, qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique? (l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.

On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu a placées.

Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.

L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois. Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps. 7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre, suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi, comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes, les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple, régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu & de son héritage.»

Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine, que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S. Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?» On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur; que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que l'armée est supérieure à son Général?

En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église, mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël, Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère point le droit du Magistrat politique.

Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.

Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C. Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu, sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns, l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle; & que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce ministère ni Vicaire ni Associé.

Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue proportionnément le ministère.

Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C. auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal, (proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles, qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion, pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi divine soumettent au Prince.

L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, & manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce, dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.

De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement, si trois choses se réunissent.

1°. S'ils sont membres de quelque universalité.

2°. Si le plus grand nombre en est convenu.

3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société & le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit concerté.

Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la Communauté dont ils sont membres.

Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur, est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel, permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.

Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C., avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes, S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.

Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition; «Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S. Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C. réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère, d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.

»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu, rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.

Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes, leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë, consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui méprisoient cette Loi.

Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, & ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens des choses offertes aux Idoles.

L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on en ait rien détaché.

Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement; deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, & cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella Dimanche.

Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église, sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain, si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également le partage de l'Église.

Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées. Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, & du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.

Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens, Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou d'appesantir le joug.

Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas compatible avec ce ministère.

L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion, Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut: cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement; aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de la puissance.

Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif, il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles. Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel & sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais été sans une force de pouvoir.

Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.