USURIER PUNI.

L'usure est une des plaies de la société. Cette espèce de crime est d'autant plus dangereuse qu'elle parvient le plus souvent à se soustraire à la vigilance des tribunaux; et il n'arrive que trop fréquemment que la cupidité, dévorée par la soif de l'or, se fasse un jeu de fouler aux pieds les droits les plus sacrés de l'humanité pour élever une fortune scandaleuse sur les ruines des malheureuses victimes de ses extorsions.

Vainement Molière, notre poète philosophe par excellence, a flagellé de ridicule ces vils prêteurs; vainement les lois civiles et canoniques les ont menacés des peines les plus infamantes; vainement l'opinion publique les montre au doigt, et leur imprime sur le front le sceau de l'ignominie; rien ne peut mettre un frein à leur rapacité; il semble que l'audace de leurs méfaits ténébreux prenne à tâche d'augmenter en raison de la sévérité des lois portées contre eux, en raison de l'horreur universelle qu'ils inspirent.

Toutes les ruses sont à leur usage pour éluder les dispositions des lois qui peuvent les atteindre. Il est bon de connaître leur manière d'opérer pour ne pas se laisser prendre à leurs piéges, et pour les dévoiler au besoin. Les usuriers sont de véritables Protées qui ont l'art de se rendre presque insaisissables, à l'aide des nombreuses métamorphoses qu'ils savent prendre à volonté. Tantôt ils ont vendu à crédit des marchandises ou d'autres effets mobiliers à un prix excessif, comme on peut le voir dans la comédie de l'Avare; ils les ont ensuite fait racheter à vil prix par des proxénètes, par des courtiers ou par des agens subalternes, qui vont clandestinement à la recherche des gens qui sont dans la gêne, ou des jeunes gens de famille qui manquent d'argent, et les conduisent ensuite à ces bienfaiteurs prétendus qui renchérissent leurs services en proportion de la détresse qu'éprouvent ceux qui les sollicitent. Tantôt ils prennent, sous le nom d'un tiers, des gages d'une grande valeur, en nantissement de sommes modiques qu'ils prêtent; et le plus souvent même, à l'époque convenue pour le remboursement, il arrive que le tiers a disparu; ils ont l'effronterie de faire répondre que les effets ont été vendus, comme si le délai du prêt était déjà expiré. D'autres fois, ils acquièrent des immeubles à vil prix, et font porter dans le contrat de vente le prix de la légitime valeur; ou bien ils extorquent des obligations sans numération réelle. D'autres fois encore, ils stipulent à leur profit, pour une somme légère, des rentes en espèces, dont la valeur excède le produit légitime du capital.

On pourrait citer une foule d'autres traits de leur dépravation. Ceux-ci suffiront pour donner l'éveil. D'ailleurs leur imagination est si inventive, qu'il serait difficile de faire connaître tous les hideux ressorts qu'elle peut faire mouvoir.

Les plus grandes nations de l'antiquité, les Grecs, les Romains, avaient en horreur l'usure et les usuriers. On les regardait comme des pestes publiques; et de sévères lois en faisaient justice quand ils étaient convaincus. En France, la loi ne les épargne pas davantage. Plusieurs de nos rois ont rendu des ordonnances répressives de l'usure. Les tribunaux ont eu plusieurs fois occasion d'appliquer les peines sévères prescrites par ces lois et ordonnances. Mais ces exemples, on peut en juger par ce qui se passe tous les jours sous nos yeux, n'ont jamais eu l'heureux pouvoir de prévenir un seul de ces crimes si nombreux.

Le parlement de Toulouse rendit, en 1781, un arrêt infamant contre un de ces hommes abjects qui n'écoutant qu'un désir effréné d'acquérir rapidement de grandes richesses, se mettent peu en peine de l'honnêteté des moyens qu'ils emploient, et du nombre des infortunés qu'ils ruinent.

Cet homme, nommé François-Fournier Rabisson, marchand de Font-Avines, se faisait un plaisir de prêter de l'argent à toutes les personnes qui avaient recours à sa bourse. Il ne demandait pas plus de soixante pour cent d'intérêts. Seulement il exigeait en outre que l'on fît un cadeau à sa femme, à titre d'épingles, en faveur de la négociation. De plus, il demandait, et cela par pure forme de procédé de courtoisie, que l'emprunteur donnât un repas, à raison de trois livres par tête, dans la meilleure auberge du lieu de sa résidence; en sorte que celui qui avait besoin d'une somme réelle de trois cents livres, était obligé, pour satisfaire aux obligations prescrites, de consentir une lettre de change ou un billet de quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, selon le calcul qui suit:

Argent compté300livres.
Bénéfice180
Cadeau à sa femme9
Repas de trois personnes9
——
Total498livres.

Par ce calcul, fait sur une petite échelle, on peut facilement se faire une idée des bénéfices que l'honnête Rabisson retirait de prêts plus considérables. Il jouissait d'une très-grande fortune que ses procédés industrieux lui avaient rendue, comme on le pense bien, extrêmement douce à ramasser.

Ce Rabisson fut condamné, par arrêt du parlement de Toulouse, en date du 21 septembre 1781, à être attaché au carcan, avec un écriteau devant et derrière, portant ces mots: Usurier public, pendant trois marchés consécutifs; à douze cents livres d'amende envers les pauvres du lieu de Saint-Agrève; à cinq livres d'amende envers le roi, et au bannissement du ressort pour dix ans; punition exemplaire, mais qui semble encore trop douce quand on songe qu'il s'agit d'un misérable qui s'était engraissé de la substance et des larmes de tant d'infortunés, et qui ne s'était enrichi qu'en exploitant la misère de ses concitoyens.


CONDUITE INOUIE D'UNE FEMME
A L'ÉGARD DE SON MARI.

Souvent une épouse malheureuse implore l'appui de la justice contre un mari qui l'abreuve de chagrins. Alors on s'intéresse à l'opprimée, et le public se ligue spontanément contre l'oppresseur. Trop souvent aussi l'adultère, ce crime qui est le sujet de tant de stupides risées, ce crime qui ouvre la porte à tant d'autres crimes, conduit une femme passionnée à attenter aux jours de son mari, lui met le poignard ou le poison à ma main. Mais ces forfaits, par leur nature même, demeurent rarement impunis; on peut d'ailleurs s'en rendre compte en réfléchissant sur la violence des passions qui soumettent le cœur humain à leur empire. Ces forfaits causent plus d'horreur que d'étonnement. Mais qu'une femme, comblée de bienfaits par un mari qui a cru faire son bonheur en l'épousant, méprise assez les lois de l'honnêteté, les devoirs les plus sacrés, les saintes obligations de la reconnaissance, pour déverser sur son bienfaiteur l'opprobre et l'infamie, pour méditer froidement de le frapper de la mort civile, pire cent fois que la mort physique pour tout homme d'honneur; voilà ce qui étonnera, ce qui révoltera toujours. Heureusement les exemples d'une pareille dépravation sont rares, et les fastes judiciaires n'en offrent qu'un petit nombre. Les circonstances de celui que nous allons rapporter sont aussi bizarres que révoltantes.

Un aubergiste de la ville de Niort aimait une jeune fille pauvre, et qu'il croyait digne de son amour. Il l'épousa; mais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il s'était trompé cruellement; au lieu du bonheur qu'il s'était promis, il ne trouva dès l'abord dans cette union que de trop légitimes sujets de repentir. Sa femme ne tarda pas à le convaincre qu'elle avait pour lui la plus grande aversion. Cet homme crut qu'à force d'égards, de soins, de complaisance, il pourrait la ramener au respect de ses devoirs. Tous ses efforts furent inutiles.

Sa femme, pour s'affranchir d'un témoin incommode, pour se rendre indépendante, conçut et exécuta, peu de temps après, le projet de déserter la maison conjugale. Elle partit à l'insu de son mari, et vint à Paris. Quelques jours après son arrivée dans cette ville, elle lui écrivit qu'elle avait gagné une somme considérable à la loterie, et elle le pria de venir sur-le-champ la rejoindre pour faire un emploi avantageux de cet argent. Le mari part aussitôt, plus touché du plaisir de retrouver sa femme, qu'il aimait sincèrement, que de celui de toucher une somme considérable. Il était bien éloigné de soupçonner le piége infâme tendu à sa crédulité. Il arrive à Paris; mais à peine est-il descendu de la diligence que des officiers de police lui mettent la main au collet, et le constituent prisonnier. Heureusement pour lui, sa captivité ne fut pas de longue durée. Les magistrats, convaincus de son innocence par suite de son interrogatoire et de l'exhibition de ses papiers, le firent élargir quelques jours après son arrestation.

Nul autre que sa femme n'avait préparé ce guet-apens où elle l'avait si artificieusement attiré. Elle était allée trouver les magistrats chargés de la police de Paris, leur avait annoncé qu'un particulier dont elle donnait le signalement, condamné à un bannissement perpétuel, devait arriver à Paris sous peu de jours. Trompée par cette fausse dénonciation, la police avait donné des ordres pour faire arrêter le malheureux aubergiste.

La femme voyant son odieux projet avorté, se hâta de quitter Paris, et de se rendre dans la ville où son mari était établi. Là, elle osa former contre lui une demande en séparation de corps et de biens. Sa demande n'était fondée que sur un seul fait; elle prétendait que son mari ayant été condamné à des peines afflictives, elle ne pouvait continuer d'habiter avec un homme flétri et déshonoré.

Quelle fut la surprise du mari en apprenant que sa femme poursuivait contre lui sa séparation! Quelle fut son indignation quand on lui fit connaître le motif qu'elle invoquait pour le succès de sa demande! Soudain il va se présenter aux juges, et leur déclare qu'il est de toute fausseté qu'il ait jamais subi aucune condamnation flétrissante, défiant sa femme d'en produire aucune preuve. Les premiers juges, voulant s'instruire de la vérité, ordonnent que le mari sera vu et visité par le chirurgien. Ce malheureux se soumet sans murmurer à cette épreuve humiliante, et l'on ne trouve aucune marque de flétrissure sur son corps.

Les juges, indignés, déboutèrent la femme de sa demande en séparation, et la condamnèrent en trois mille livres de dommages-intérêts envers son mari; et faisant droit sur les conclusions du ministère public, ils ordonnèrent que la femme serait mandée à l'audience pour y être blâmée.

La femme osa interjeter appel de cette sentence; pourtant elle n'eut pas l'audace d'affronter les regards de ses nouveaux juges. Le mari demanda, par défaut, la confirmation de la première sentence.

La cause fut portée à l'audience de la grand'chambre, qui, par arrêt du 25 juillet 1781, et sur les conclusions de l'avocat général Séguier, confirma la sentence des premiers juges, excepté au chef qui avait prononcé la peine du blâme en matière civile. Comme défenseur né de l'état des citoyens et des lois qui ont prescrit les formes qui doivent être observées dans la punition des délits, l'avocat général avait fait voir que les premiers juges n'avaient pu, en matière civile, prononcer une peine afflictive.

Après une sentence aussi douce pour un crime tel que celui dont la perverse femme de l'aubergiste s'était rendue coupable, on est forcé de déplorer, en cette circonstance, l'indulgence de la législation, qui se montre quelquefois si gratuitement barbare à l'égard de crimes bien moins graves.