DISTRICTS ET LIMITES DES ARENES.
On appelle Serre cette portion de veine qui, en vertu de l'art. 2 de la paix de St. Jacques, faisait la propriété acquise des arèniers et à laquelle il était sévèrement interdit de toucher, afin que les
[14] eaux ne fussent abattues d'une arène à l'autre au préjudice des arèniers et sans autorité de justice. Les exploitans ou plutôt les ouvriers mineurs disent communément telles arènes sont séparées par de telle et telle Serre, telle fosse est établie dans les limites d'une telle telle arène.
L'art. 2 de la paix de St. Jacques dit : "que quiconque a, ou aura ses arènes menées d'ici à la dernière pièce de ses acquets, il peut, pour la dite arène sauver, retenir tant de charbon que la dite arène soit sauvée."
Pour être suffisante, une serre devait avoir 40 ou 50 poignées d'épaisseur (13 à 17 pieds).
Ces serres sont à la mer d'eau de l'arène, ce qu'est une digue à la superficie : c'est à cette digue que l'arène se termine, c'est jusque là que s'étend son domaine; c'est encore là où toute communication ultérieure, au préjudice de l'arène, est un attentat non-seulement envers l'arènier, mais envers la société entière.
Dans le rapport de la commission au corps législatif de la France sur l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810, le mot serre est remplacé par celui Desponte.
L'arène Blavier, qui au moyen d'une galerie d'écoulement (ici le mot galerie reçoit sa véritable acception) a sa décharge dans la Meuse à Jemeppe et qui a pour collatérales les deux arènes d'Ordenge et Falloise et Borret, la première à l'occident qui lui est supérieure, la seconde à l'orient qui lui est inférieure, n'a et n'a jamais pu avoir autre séparation que les massifs de houille réservés pour Serre.
[15] Au nord, et dans la commune d'Ans, cette même arène Blavier, n'a jamais eu ni pu avoir autres séparations, autres limites, avec l'arène franche du Val-St.-Lambert, qui domine cet endroit, qu'une serre semblable je dis n'a jamais eu ni pu avoir parce que dans la partie du bassin houiller où ces arènes viennent respectivement aboutir en sens divers, il n'existe ni failles ni limites souterraines qui aient pu interrompre la marche des veines et présenter une barrière naturelle à la pourchasse de ces arènes.
Il a donc fallu nécessairement les resserrer et les circonscrire par des serres propres à garantir leur mer d'eau de toute communication. Aussi ne puis-je concevoir comment on a pu proposer il n'y a pas longtemps, dans des débats judiciaires, d'établir la chaussée d'Ans, qui n'a été tracée et commencée qu'en l'année 1716, pour ligne de séparation entre les arènes de la Cité et de Messire Louis Douffet. Indépendamment de ces arènes existaient plusieurs siècles avant cette chaussée, c'est que jamais les limites des arènes n'ont pu se reconnaître par des bornes superficielles.
Le cours et les limites des arènes se constatent; 1° par la Série des paiemens que les exploitans ont faits aux arèniers; 2° par l'exécution successive des obligations auxquelles les exploitans étaient tenus envers les arèniers; 3° par les rapports, décisions et jugemens de la Cour des Voir-Jurés qui, tout les quinze jours, devaient visiter les grandes exploitations; 4° et enfin par le niveau d'eau qui fait distinguer le district de chaque arène.
[16] Ce niveau se montre à toutes les houillères dans tous les ouvrages, dans tous les bures d'extraction, il s'y montre pour signaler le bénéfice de l'arène et réclamer les droits de l'arènier.
Ce que rapporte Mr. Leclercq dans son Mémoire en cause des propriétaires de l'arène Blavier, contre les maîtres des houillières de Gosson et Lagasse, page 8, est parfaitement juste : "tous les bures enfoncés depuis plus d'un siècle dans les limites et dans les terreins de la concession demandée par les maîtres des houillères du Gosson et Lagasse, nous paient le cens d'arène; elle domine donc tous ces terreins et par conséquent ceux dans lesquels la fosse du Gosson est enfoncée ainsi que toutes les fosses qu'ils voudront enfoncer encore dans l'étendue de leur concession."
Mr Leclercq n'émet point ici un principe d'opinion; sa proposition est étayée sur les Coutumes, les Edits et les Records; elle a pour base une cause physique. Il serait en effet impossible que tout au milieu d'une mer d'eau, vînt se placer une nouvelle exploitation qui pût avoir un autre niveau que cette mer d'eau. En supposant que le siège de cette nouvelle exploitation se trouvât en serre et en terrein vierge, encore faudrait-il qu'en poussant les galeries, elle rencontrât définitivement le niveau de l'arène dominante, et certe, cette supposition d'un terrein vierge est aujourd'hui bien gratuite.
Lorsqu'en l'année 1728, il s'est agi d'abattre une
[17] partie des eaux de l'arène Blavier, sur l'arène voisine et inférieure de Falloise et Borret, afin "de démerger et conquérir en vertu de l'Édit de 1582, les mines des treize exploitations voisines et différentes"; deux mineurs experts, dont le rapport a été enregistré au greffe des échevins de Liége, le 3 Septembre de la même année, constatèrent que les 13 bures de ces exploitations, dont deux étaient à une demi lieue du canal de l'arène Blavier, avaient le même niveau que cette arène et qu'en conséquence leur mer d'eau était supérieure de 8 toises, (56 pieds) à la mer d'eau de l'arène Falloise et Borret.
On voit donc que le niveau ou mer d'eau était alors un moyen physique de constater le cours et le district d'une arène. Je dis alors, il le serait encore aujourd'hui si les anciens bures n'étaient comblés.
L'arènier ne peut donc acquérir la connaissance de l'étendue de la mer d'eau de son arène que par les propres faits des exploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arèniers pour justifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ils doivent, c'est de s'étayer sur les Coutumes et usages consacrés par l'ancienne législation; c'est de prouver par leurs registres que dans tel district houiller ils ont reçu le cens d'arène; que telle exploitation nouvelle est dans l'enceinte ou à proximité de celles qui ont payé le cens, et qu'enfin, si, par suite d'un abattement légal ou clandestin de leur arène, les eaux ont cessé de jaillir à son oeil, il ne s'ensuit nullement que le bénéfice de l'arène ait cessé, ni que le cens ne soit dû.
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