POURCHASSES ET ROTICES DES ARÈNES.

L'arène poussée ou parvenue au Steppement, c'est-à-dire, jusqu'à la mine où s'établit son niveau, se poursuit dès lors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'un bure à l'autre, soit par des xhorres soit par les vides des extractions mêmes.

En attaquant la mine à laquelle l'arène est venue aboutir, toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ont dû au fur et à mesure qu'on leur donnait ouverture, se précipiter sur l'arène.

C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout le district houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ce niveau est appelé par les mineurs, mer d'eau.

Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tous les ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que les extractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elle un volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux, l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite à son niveau.

D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-être que l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et que son domaine finit là où son Steppement commence; certes,il n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de ses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on entend par pourchasses et rotices d'arène.

[7] L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487, adjuge toute l'arène à celui qui l'a commencée.

L'art. 2 tient pour arène toutes ses eaux pourchasses et rotices.

L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607 fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que, selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et vacuités n'auraient pas été faits."

Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous les ouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature et l'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pour l'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sont devenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier; que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant l'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arène acquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'est à l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle, n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile de faire observer ici que ce n'est

[8] pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé au Steppement que le domaine de l'arène s'accroît par droit d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés à une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec elle par des xhorres ou galeries ou même par de simples percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a entreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puisse se rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distance l'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour y décharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenu l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle on abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle aux travaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont précédée et qui en seront la suite, s'unisse également à l'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un seul et même tout.

Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut paraître étrange aux personnes peu versée dans la matière, est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil qui nous régit.

"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit soit naturellement, soit accessoirement."

Ici le droit d'accession ne dérive pas d'un cas fortuit, il est une conséquence nécessaire des avantages que la communication à l'arène va procurer aux exploitans en particulier et à la société en général.

[9] Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend par Vuids ouvrés, Vacuités, Limites pourchasses et Rotices d'une arène, il faut d'abord se former une idée bien nette des mines de houille et de leurs couches.

Dans tous les plans, ces couches sont figurées par des lignes noires plus ou moins larges et proportionnelles à leur épaisseur : ces lignes peuvent faire supposer à bien des personnes que les mines de houille sont disposées en filon qui, tantôt horizontalement (platteur) tantôt obliquement (demi Roisses) tantôt perpendiculairement (Roises) parcourent les entrailles de la terre.

Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme la couche végétale à la surface du terrein sous lequel elles gissent, sont les unes envers les autres dans un état de superposition relative : séparées à des profondeurs inégales par des couches de roches, elles ont comme la surface du terrein, la même longueur, la même largeur, de sorte qu'un bonnier des Pays-Bas à raison de 100 perches carrées, donne également à chaque couche de mine qu'il renferme, cent perches carrées de surface à moins que l'inclinaison de la couche ne fût toute ou presque toute perpendiculaire.

Il suffit donc de connaître la quantité de couches et leur épaisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cette richesse minérale. Ainsi une couche de deux aunes d'épaisseur, dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000 stères

[10] de charbon. Ces 20000 stères de charbon, à raison du 80ième du produit brut pour droit de terrage, auraient donné au propriétaire de la superficie, 250 stères qui, à raison seulement de 9 fls. Pays-Bas le stère, auraient produit 2250 fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls. à trois pour cent, taux de l'intérêt des biens fonds, donnerait pour une seule veine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.

Toutefois plusieurs considérations portent à réduire ce calcul : d'abord une couche ne peut être totalement exploitée si ce n'est alors que l'exploitation tire à sa fin. Il est nécessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour le soutien du toit (1) et la conservation des accès. En second lieu, là où les mines sont à pendage de Roises, là où les failles et crains interrompent leur marche, là enfin où elles commencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraient un nouveau calcul, qui serait très certainement inférieur en résultat. Il faut de plus observer que, sous le régime liégeois, l'indemnité n'était due, n'était exigible qu'à l'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soit qu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein du propriétaire.

Cependant si l'on applique à une concession de 4 à 5 cents hectares et plus, et qu'on étende aux

(1) Les anciens exploitans, après avoir extrait six toises de la mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage et empêcher les éboulements.

[11] vingt-trois couches découvertes(1), le calcul que j'ai ci-dessus établi, on aura peine encore à se convaincre que l'indemnité stipulée aux actes de concession au profit des propriétaires de la superficie ait été portée au taux où elle eût pu être portée sans préjudicier aux exploitations. Ce qui semble démontrer que les calculs n'ont point été établis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes de concession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres en imposer 10 à 25. La quantité et la richesse des mines ont pu sans doute déterminer une différence plus ou moins forte dans la fixation de l'indemnité, mais en rapprochant les diverses concessions obtenues, on se convaincra aisément que tel n'a pas été le motif et que cela a dépendu de l'offre plus ou moins généreuse faite par les exploitans dans leur demande de concession (2).

De ces diverses observations resssortissent deux faits qui paraissent ne point avoir subi de degré d'examen dont ils étaient susceptibles : le premier est que dans l'étendue d'un bonnier sous lequel

(1) Mr. Jenneté a prétendu qu'à 1080 mètres au dessus du lit de la Meuse, il existe une 61ième veine : Mr. de Buffon a rejeté cette énumération comme factice et conjecturale.

(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de la concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Or quel rapport y-a-t-il entre le produit des mines et quelque cens par bonnier?

[12] s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20 à 23 couches (1) le produit comme le bénéfice des extractions est hors de toute proportion avec la redevance exigue établie par les actes de concession pour indemniser les propriétaires qui, d'après une législation de plusieurs siècles, jouissaient, et par titre et par droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le second c'est que ce quatre-vingtième ne pouvait sous aucun rapport, ce semble, être considéré comme une charge onéreuse aux exploitans.

Enfin si comme on le suppose assez communément, la mine de houille n'eût été qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'en existerait plus que dans une profondeur où les moyens de l'homme ne permettraient pas de pénétrer. Les extractions durent depuis six siècles ou plus. La plus grande profondeur qu'il ait été possible d'atteindre jusqu'ici est de 412 mètres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindre cette profondeur pour rencontrer des couches à peine entamées. Les eaux en ont plus conservé que les exploitans en ont pu extraire.

Après cette digression nécessaire, je viens au mot Pourchasses, j'ai dit que le gissement des couches étaient horizontal à la superficie : il ne faut cependant pas en induire que ce gissement soit complètement régulier.

(1) Parmi les 23 couches découvertes, il y en est qui sont loin d'atteindre l'épaisseur de deux mètres, il en est qui dépassent cette épaisseur et enfin, il s'en trouvent dont l'extraction ne couvrirait pas la dépense.

[13] Les couches suivent entre elles une direction parallèle : mais dans leur marche tantôt elles s'enfoncent plus où moins perpendiculairement dans la profondeur, tantôt elles se relèvent de même pour remonter à la superficie. Alors il arrive que l'arène se trouve du moment même arrêtée dans sa pourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner à la mer d'eau tout son développement, on pratique dans les bancs de pierre des bacnures ou petits aqueducs au moyen desquels le niveau ou la mer d'eau se communique d'une couche à l'autre. On obtient parfois le même résultat au moyen de la sonde. Ces bacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelle Rotices de l'arène.

Rotices, dit Louvrex : "sont les routes de l'arène, ce qui comprend tous les endroits où elle reçoit sa nourriture et son accroissement."

Or depuis l'oeil de l'arène jusqu'à 'la dernière pièce des acquets de l'arène, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St. Jacques) et jusqu'aux parages de l'arène voisine, les vuids ouvrés, les vacuités, les pourchasses et rotices, constituent l'arène proprement dite.

§4.