I
L'AUTEUR. L'identité de Droit étant fondée sur l'identité d'espèce, et la femme étant de la même espèce que l'homme, que doit-elle être devant la dignité civile, dans l'emploi de son activité et le Mariage?
LA JEUNE FEMME. L'égale de l'homme.
L'AUTEUR. Comment sera-t-elle l'égale de l'homme en dignité civile?
LA JEUNE FEMME. Lorsqu'elle sera membre du conseil de famille, aura place au jury et près de tout fonctionnaire civil; sera membre des conseils de Prud'hommes, des tribunaux de commerce; lorsqu'elle sera témoin dans tous les cas où est requis le témoignage de l'homme.
L'AUTEUR. Pourquoi le témoignage de la femme doit-il être admis dans tous les cas où est requis celui de l'homme?
LA JEUNE FEMME. Parce que la femme est aussi croyable que l'homme; qu'elle est, comme lui, une personne civile.
L'AUTEUR. Pourquoi doit-elle être membre, comme l'homme, du conseil de famille?
LA JEUNE FEMME. Parce qu'une tante, une parente, une amie ont autant d'intérêt aux choses qui s'y passent qu'un oncle, un parent, un ami;
Parce que la famille est composée de deux sexes et non d'un.
L'AUTEUR. Pourquoi la femme doit-elle avoir sa place au jury?
LA JEUNE FEMME. Parce que le Code la déclarant l'égale de l'homme devant la culpabilité, le délit, le crime et la punition, elle est, par ce fait, déclarée comprendre comme l'homme le mal en autrui;
Parce que le jury étant une garantie pour le coupable, la coupable doit en avoir une semblable;
Parce que, si le criminel est mieux compris par les hommes, la criminelle le sera mieux par les femmes;
Parce que la Société tout entière étant offensée par le crime, il faut que cette Société, composée de deux sexes, soit représentée par les deux pour le juger et le condamner.
Parce qu'enfin, pour ce qui tient à l'appréciation du sens moral, l'élément féminin est d'autant plus nécessaire que les hommes prétendent que notre sexe, en général, est plus moral et plus miséricordieux que le leur.
L'AUTEUR. Pourquoi la femme doit-elle avoir sa place auprès des fonctionnaires civils?
LA JEUNE FEMME. Parce que la Société, représentée par ces fonctionnaires, est composée des deux sexes;
Parce que, dans plusieurs fonctions civiles, même aujourd'hui, il y a un département plus spécial à la femme;
Parce que, dans l'acte de célébration du Mariage, par exemple, si la femme n'apparaît pas comme magistrat, non seulement la Société n'est pas suffisamment représentée, mais l'épouse peut se considérer comme livrée au pouvoir d'un homme par tous les hommes du pays.
L'AUTEUR. Pourquoi la femme doit-elle avoir sa place dans les conseils de Prud'hommes et les tribunaux de commerce?
LA JEUNE FEMME. Parce qu'elle est de moitié dans la production industrielle;
Parce qu'elle est de moitié dans le commerce;
Parce qu'elle s'entend aussi bien que l'homme, si ce n'est mieux, aux transactions et aux contrats;
Parce que, dans toute question d'intérêt, elle doit se représenter elle-même.
L'AUTEUR. Comment la femme sera-t-elle l'égale de l'homme dans l'emploi de son activité et de ses autres facultés?
LA JEUNE FEMME. Lorsqu'il y aura pour elle des colléges, des académies, des écoles spéciales et que toutes les carrières lui seront accessibles.
L'AUTEUR. Pourquoi les femmes doivent-elles recevoir la même éducation nationale que les hommes?
LA JEUNE FEMME. Parce qu'elles exercent une immense influence sur les idées, les sentiments et la conduite des hommes, et qu'il est de l'intérêt social que cette influence soit salutaire;
Parce qu'il est de l'intérêt de tous d'agrandir les vues et d'élever les sentiments des femmes pour qu'elles se servent de leur ascendant naturel au profit du Progrès, du vrai, du bien, du beau moral;
Parce que la femme a le droit, comme l'homme, de cultiver son intelligence, et d'acquérir les connaissances que donne l'État;
Parce qu'enfin, payant sa part des frais de l'éducation nationale, c'est un vol qu'on lui fait, que de lui interdire d'y participer.
L'AUTEUR. Pourquoi la femme doit-elle être admise dans les académies, les écoles professionnelles?
LA JEUNE FEMME. Parce que la Société, n'ayant le droit de nier aucune aptitude chez aucun de ses membres, n'a conséquemment pas le droit d'empêcher celui qui prétend les posséder de les cultiver, ni de lui fermer les trésors de science et de pratique dont elle dispose;
Parce qu'il y a des femmes nées chimistes, médecins, mathématiciennes, etc.; et que ces femmes ont le droit de trouver dans les institutions sociales les mêmes ressources que les hommes pour la culture de leurs aptitudes;
Parce qu'il y a des professions exercées par les femmes qui ont besoin des enseignements qu'on leur interdit.
L'AUTEUR. Pourquoi toutes les carrières doivent-elles être accessibles aux femmes?
LA JEUNE FEMME. Parce que la femme est une créature libre, dont on n'a le droit ni de contester ni de gêner la vocation;
Parce qu'elle n'entrera pas plus que l'homme dans les carrières que lui interdisent son tempérament, son défaut d'aptitude et de temps; qu'il est donc tout aussi inutile de les lui interdire qu'on ne le fait à certains hommes.
L'AUTEUR. Vous n'interdisez pas même les carrières où il faut de la force, où l'on s'expose à des périls?
LA JEUNE FEMME. On n'interdit pas aux femmes d'être charpentiers, couvreurs, et elles ne le sont pas, parce que leur nature s'y oppose; c'est précisément parce que la nature s'y oppose, que je trouverais la Société peu raisonnable de s'en mêler. Ce qui est impossible, on n'a pas besoin de l'interdire et, si ce que l'on a déclaré impossible, se fait, c'est que c'était possible: or la Société n'a pas le droit d'interdire le possible à aucun de ses membres; cela lui parût-il même excentrique, lorsqu'il est question de vocation.
L'AUTEUR. Que chacun remplisse sa fonction privée à ses risques et périls: c'est bien; mais n'y a-t-il pas certaines fonctions publiques qui ne conviennent pas aux femmes?
LA JEUNE FEMME. Nul ne le sait puisqu'on ne les développe pas pour les remplir; et, en fût-il ainsi, l'interdiction serait inutile: le concours ferait justice de prétentions mal fondées.
L'AUTEUR. Comment la femme sera-t-elle l'égale de l'homme dans le mariage?
LA JEUNE FEMME. Quand la personne des époux ne sera pas engagée par le mariage; lorsque les engagements seront réciproques et que la femme ne sera pas traitée en mineure et absorbée par l'homme. Et il faut qu'il en soit ainsi:
Parce qu'il n'est pas licite d'aliéner sa personnalité; qu'une semblable aliénation est immorale et nulle de soi;
Parce que la femme, individu distinct, ne peut être sérieusement absorbée par l'homme, et qu'une loi est absurde quand elle repose sur une fiction et suppose une chose impossible;
Parce qu'enfin la femme, devant être l'égale de l'homme devant la Société, ne peut, sous aucun prétexte, perdre cette égalité par suite d'une association plus intime avec lui.
L'AUTEUR. Il y a deux questions dans le Mariage, outre celle de la personne; c'est celle des biens et des enfants. Ne pensez-vous pas que la femme mariée doive être comme la fille majeure maîtresse de ses biens, libre d'exercer toute profession qui lui conviendra, maîtresse de vendre, d'acheter, de donner, de recevoir, de plaider?
LA JEUNE FEMME. L'homme marié ayant tous ces droits, il est évident que la femme mariée doit les posséder sous la loi d'égalité. N'êtes-vous pas de cet avis?
L'AUTEUR. Dans toute association, l'on engage une part de liberté sur certains points convenus. Or les époux sont associés, donc ils ne peuvent être aussi complétement libres que des étrangers à l'égard l'un de l'autre: seulement il faut, répétons-le, que la situation soit la même et les engagements réciproques: Si la femme ne peut ni vendre, ni aliéner, ni donner, ni recevoir, ni ester en jugement sans le consentement du mari, il n'est pas permis au mari de faire ces choses sans le consentement de sa femme; s'il n'est pas permis à la femme d'exercer une profession sans le consentement du mari, il n'est pas permis à celui-ci d'en exercer une sans le consentement de la femme; si la femme ne peut engager la communauté sans le mandat du mari, celui-ci ne peut l'engager sans le mandat de la femme. Je vais plus loin, je n'admettrais pas volontiers que la femme, avant vingt-cinq ans accomplis, donnât à son mari l'autorisation d'aliéner rien de ce qui appartient à l'un des deux: le mari a trop d'influence sur elle pour qu'elle soit réellement libre avant cet âge.
LA JEUNE FEMME. Mais si l'un des deux s'oppose par caprice, ou par de mauvais motifs à ce que l'autre fasse une chose convenable et avantageuse?
L'AUTEUR. Dans les différends qui surviennent entre associés, souvent l'on prend des arbitres: l'arbitre général entre les époux est la Société, représentée par le pouvoir judiciaire; mais nous croyons qu'il serait bon d'établir entre eux un arbitre perpétuel qui aurait un premier degré de juridiction: ce serait le conseil de famille, organisé tout autrement qu'il ne l'est aujourd'hui. Devant ce tribunal intime, mieux à même d'apprécier que tout autre, les époux porteraient, non seulement les différends survenus entre eux touchant les questions d'intérêt, mais ceux qui auraient rapport à l'éducation, à la profession et au mariage des enfants. Ce tribunal statuerait en premier ressort, et bien des scandales seraient évités par ses décisions, dont on pourrait du reste toujours appeler devant le tribunal social.
Je n'ai nul besoin d'ajouter que le droit du père et de la mère sur les enfants est absolument égal; que si le droit de l'un des deux pouvait être contesté, ce ne serait pas celui de la mère qui seule peut dire je sais, je suis certaine que ces enfants sont à moi.
LA JEUNE FEMME. En effet, il est révoltant que la plénitude du droit se trouve du côté de la simple présomption légale, de l'acte de foi, de l'incertitude.
Considérant le mariage comme une association d'égaux, ne penseriez-vous pas qu'il serait utile de marquer cette égalité et la distinction des personnalités dans le nom porté par les époux et leurs enfants?
L'AUTEUR. Certainement, Madame; le jour du mariage, chacun des époux joindrait à son nom celui de son conjoint: cela se fait déjà dans certains cantons de la Suisse et même en France chez quelques particuliers.
Les enfants, jusqu'à leur mariage, devraient porter le double nom de leurs parents; ce jour-là les filles ne garderaient que le nom de la mère et les fils celui du père; ou bien, si l'on veut introduire dans cette question le régime de liberté il serait statué qu'à la majorité, l'enfant choisirait lui-même celui des deux noms qu'il veut porter et transmettre.