III
LA JEUNE FEMME. De longtemps encore, peut-être, la Raison collective ne comprendra comme vous la liberté dans l'union des sexes, et l'on se croira le droit, non seulement de lier les intérêts, mais l'âme et le corps des époux.
L'AUTEUR. Autant qu'il peut nous être permis de prévoir, la Société, pour réaliser notre conception, doit fournir préalablement deux étapes: elle doit décréter d'abord le divorce motivé; plus tard, elle décrétera le divorce prononcé à huis-clos, sur la demande des époux ou de l'un d'eux. Nous ne nous occuperons pas de cette dernière forme de rupture du lien conjugal, mais de celle qui est le plus près de nous: le divorce motivé.
Pour vous, jeune femme, quelles seraient les raisons valables d'une demande en divorce?
LA JEUNE FEMME. D'abord celles qui, aujourd'hui, donnent lieu à la séparation de corps et de biens: adultère de la femme, sévices, injures graves, condamnation d'un époux à une peine afflictive on infamante, mauvaise gérance du mari quant aux biens; de plus l'infidélité du mari, qualifiée adultère, l'incompatibilité d'humeur, des vices notables, tels que l'ivrognerie, la passion du jeu, etc.
L'AUTEUR. Très bien; ces motifs suffisent.
LA JEUNE FEMME. Pendant l'instance en Divorce, la femme devrait être aussi libre que l'homme. L'enfant qui naîtrait d'elle, après plus de dix mois de séparation, serait réputé naturel, lors même que le divorce ne serait pas prononcé; il porterait son nom et hériterait d'elle comme un de ses enfants légitimes.
L'AUTEUR. Qui administrera les enfants et les biens pendant l'instance?
LA JEUNE FEMME. Le tribunal doit décider qui administrera les enfants d'après les motifs de la demande en Divorce et le témoignage de parents, amis et voisins.
L'AUTEUR. Mais si les époux ne demandent à divorcer que pour incompatibilité d'humeur et sont tous deux honorables?
LA JEUNE FEMME. Ils seront invités à s'entendre pour se partager les enfants, ou les confier à l'un d'eux, ou donner les filles et les garçons tout jeunes à la mère, laissant au père les garçons au dessus de quinze ans. Le tribunal, en outre, nommerait dans la famille maternelle une subrogée tutrice pour les enfants laissés au père; et dans la famille paternelle, un subrogé tuteur pour les enfants demeurés à la mère. Cette subrogée tutelle, toute morale, ne cesserait qu'à la majorité des enfants.
L'AUTEUR. Et dans le cas où les parents seraient également indignes?
LA JEUNE FEMME. Dans ce cas rare, le président, au nom de la Société, leur enlèverait l'administration des enfants et les confierait à la tutelle de l'un des membres d'une famille, mettant la subrogée tutelle dans l'autre.
L'AUTEUR. Très bien; je vois avec plaisir que vous vous êtes guérie de cette fausse croyance que les enfants appartiennent aux parents, et que vous comprenez la haute fonction de la Société comme protectrice des mineurs.
Pendant le procès en divorce, qui aura l'administration des biens?
LA JEUNE FEMME. Si le contrat est fait sous le régime de la séparation de biens, et pour les paraphernaux, il n'y a pas lieu à poser la question: chacun administre ses propres.
Mais je serais assez embarrassée de vous répondre pour le cas de communauté, pour le cas où les fonds sont engagés dans un négoce commun, administrés par un seul des époux. La loi d'aujourd'hui ne me semble pas sauvegarder suffisamment les les intérêts de la femme dans les cas de séparation.
L'AUTEUR. Sans nous embarrasser dans une foule de cas particuliers qui se modifient ou se contredisent, établissons que dans les cas de communauté, l'administration des biens sera enlevée à l'époux si la demande en divorce est fondée sur sa mauvaise gérance, ses habitudes dissipatrices ou sur sa condamnation à une peine afflictive et infamante; que, dans tout autre cas, il sera fait inventaire des biens et de l'état des affaires, et qu'un subrogé tuteur de la famille de l'époux évincé de l'administration sera nommé pour surveiller la gérance de l'époux nommé administrateur qui sera tenu de payer à l'autre une pension alimentaire jusqu'à ce que le Divorce soit prononcé.
LA JEUNE FEMME. Et s'il n'y a aucune fortune, Madame?
L'AUTEUR. Jusqu'à ce que les époux soient étrangers, ils se doivent assistance: le tribunal pourra donc forcer l'époux qui gagne le plus à venir en aide à celui qui gagne le moins.
LA JEUNE FEMME. Combien de temps devrait s'écouler entre la déposition de la demande et l'arrêt de divorce?
L'AUTEUR. Une année, afin que les époux aient le temps de réfléchir.
LA JEUNE FEMME. Le divorce est prononcé, chacun des ex-conjoints est rentré dans sa liberté, leur permettrons-nous de se marier à d'autres?
L'AUTEUR. Mais assurément, Madame; que signifierait sans cela notre critique de la séparation?
LA JEUNE FEMME. Quoi! l'époux adultère, brutal, celui qui aurait fait souffrir son conjoint, qui aurait eu tous les torts, jouirait comme l'autre du privilége de pouvoir se remarier? J'avoue que cela me choque.
L'AUTEUR. Parce que vous n'êtes pas suffisamment imbue des doctrines de liberté et du sentiment du Droit: le Mariage est de droit naturel pour tout adulte; la société n'a donc pas le droit de l'interdire ou d'en faire un privilége; d'autre part, dans tout divorce, des deux côtés, il y a des torts ou insuffisance de l'un par rapport à l'autre; celui ou celle qui commet adultère, sera peut-être un modèle de fidélité avec un conjoint qui répondra mieux à son tempérament et à son humeur; celui qui a été brutal, violent, sera peut-être tout autre avec une femme ayant un caractère différent; enfin, répétons-le, interdire le mariage, c'est vouloir le libertinage, et la société n'a pas d'intérêt à se pervertir. Donc les deux ex-conjoints ont le droit de se marier; mais la loi doit veiller à ce que tous soient avertis des charges qui pèsent sur eux par suite de leur premier mariage, et sachent qu'ils sont divorcés. En conséquence, la Société a le droit de publier l'acte de divorce, et d'exiger que les divorcés pourvoient aux besoins de leurs enfants mineurs et que l'acte de divorce, joint à celui qui constate cette obligation, accompagne la publication des bans d'un nouveau mariage: en cela, point d'injustice ni d'abus de pouvoir: car chacun subira la conséquence des actions qu'il a faites en parfaite liberté.
LA JEUNE FEMME. Et l'on ne fixerait pas le nombre de fois qu'un divorcé pourrait se marier?
L'AUTEUR. Pourquoi faire? fixez-vous le nombre de fois que peut se marier un veuf et une veuve?
LA JEUNE FEMME. Mais un libertin, un méchant homme pourrait se marier dix fois et rendre ainsi dix femmes malheureuses...
L'AUTEUR. Que dites-vous là, Madame! Vous croyez sérieusement qu'il y aura une femme assez insensée pour épouser un homme neuf fois divorcé, un homme obligé d'accompagner la publication de ses bans de neuf actes de divorce, de neuf jugements qui le condamnent à payer tant de pension pour sept, huit et plus d'enfants! Vous croyez sérieusement qu'une femme consente à devenir la compagne d'un homme semblable! Cet homme pourrait bien se marier deux fois, mais trois, pensez-vous que ce soit possible?
LA JEUNE FEMME. Vous avez raison, et, en réfléchissant, les mesures que vous indiquez paraîtront peut-être sévères.
L'AUTEUR. Je le sais; mais notre but n'est pas de favoriser le divorce ni les unions subséquentes; c'est, tout au contraire, d'empêcher, autant que possible, l'un par la difficulté de former les autres. Or, pour cela, il n'est pas besoin de gêner la liberté individuelle, mais de la rendre responsable de ses actes, et de la river tellement à la chaîne qu'elle-même s'est forgée, qu'elle ne puisse ni la rejeter, ni la faire porter à d'autres sans qu'ils n'en soient dûment avertis et qu'ils n'y consentent.