Continuation de la Bulle.

Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citrà quam plura ejusdem ordinis, Instituti, & observantiæ Monialium Monasteria, tam in Regno Franciæ, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germaniæ, ac in Italia canonicè erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti, & observantiæ hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut præfertur erecta, & Instituta, quam etiam de cætero erigenda, & instituenda, illorùmque Priorissæ, & Moniales nunc & pro tempore existentes constitutionibus, & ordinationibus prædictis subjaceant, & subjacere debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligatæ sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in Constitutionibus, & ordinationibus prædictis contentis pœnis cogi & compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac irritum & inane si quid secus super his, à quoquam, quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate, tenore præsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis, & Consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono.

Locus sigilli.

M. Ant. Marald.

Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre, Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut & Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present, comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures & Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd. Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire, par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. & de notre Pontificat le 9.

Le lieu du sceau.

Signé, M. A. Maraldus.

L'inscription porte.

A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime & Observantissime le Cardinal Spinola.

Et au dedans.

Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois fois l'année, aux pere, mere, freres & sœurs, il se voit clairement que l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains.

De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.

Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.

De Rome ce 15. Mars 1616.