De l'élection de la Prieure.
Chapitre XIV.
Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere, il faudra pourvoir.
Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles) & apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention.
De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une fois de plus que la coûtume à cette intention.
Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, & demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure.
Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des qualités que nous avons dit ci-dessus au [1. Chapitre] de cette troisiéme Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure.
Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt.
Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes Ecclésiastiques, & alors chacune des Sœurs nommera pour Prieure, celle qu'il lui semblera en conscience être plus capable.
Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui: ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse.
Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci: Je Sœur N. donne ma voix à Sœur N. pour être Prieure de notre Monastére de l'Annonciade.
Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire plus de la moitié) sera élûë pour Prieure.
S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; & si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur proposera deux ou trois des Sœurs qui auront eu davantage de voix, & le cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait une qui réussisse.
Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la publiera.
Et la publication étant faite, deux Sœurs entonneront le Te Deum laudamus, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce qu'elles ont fait à leur profession.
Les Sœurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque, toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction.
La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7. des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas, l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de 30. années pour le moins, & dont les mœurs ayent été loüables durant l'espace de cinq ans après sa profession.
Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure, les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont gouverné.
Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à se mieux comporter, si elles sont corrigées.
De l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des Novices.
Chapitre XV.
L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande partie des voix des Sœurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie. Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure.
Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres.