De l'élection des Officieres du Monastére.

Chapitre XIII.

Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une partie des Religieuses seulement.

A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les Religieuses du Chœur trois ans après leur profession, auront voix active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.

Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent moindres.

Les principaux sont

Les Moindres.

L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au Chapitre par toutes les Sœurs qui y ont voix.

Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder.

Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié.