ÉDIT
DE JUILLET 1717.
Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.
Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins, succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à manquer.
Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de la même année 1714.
Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.
Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.
Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil, une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas le droit de disposer de la couronne.
Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans régent.
La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire délibérer les états du royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile ou dangereux d'en demander la révocation. Peu après que cette requête eut été présentée, les princes légitimés firent une protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et attendit ses ordres pour statuer.
Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration du 23 mai 1715.
Cet édit signé Louis, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent, présent.
Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.
«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix; et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent l'État seul aurait droit d'en disposer dans un si triste évènement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée; notre intention étant de la conserver dans tous ses droits, en prévenant même ses vœux, comme nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang.»
Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.
La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet, telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la famille de ce prince, immédiatement après sa mort.
L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est imprimé dans tous les recueils du temps.