NOTE

QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.


De la Souveraineté.

Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de souveraineté.

La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre toutes les résistances.

Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de vouloir et de pouvoir.

Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et d'institution.

Le droit de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état de nature, où nul n'a de droits (jura) à exercer sur un autre; mais seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, quid æquum, quid rectum.

La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société en corps par l'association même sur chacun de ses membres en particulier.

La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut l'être.

Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse déléguer l'exercice et la jouissance d'une portion du pouvoir souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire, soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille, soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement; mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1o qu'elle les fera par elle-même ou par des représentans; 2o que l'application des lois pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3o que l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le sera périodiquement et annuellement; 4o enfin, que le pouvoir délégué retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir délégué.

Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin. Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de la propriété particulière qui est garantie par la société et sur laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit. Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse. Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle est le terme de la délégation du prince, surtout si la force constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi, c'est comme ne les avoir pas reçus.

Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de régulateur à la portion de puissance déléguée.

Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle, et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante, que c'est elle qui a élevé le trône même.

Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au trône de France.

Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.

Les personnes qui voudront bien réfléchir sur ces textes, ainsi que sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a enregistré l'édit de 1717.

Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger, le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la révolution.