ÉDIT

PORTANT NOMINATION D'UNE COMPAGNIE DE COMMERCE POUR LE NORD[631].

«LOUIS, etc., etc.—Comme le commerce est le moyen le plus propre pour concilier les différentes nations et entretenir les esprits les plus opposez dans une bonne et mutuelle correspondance, qu'il rapporte et respand l'abondance par les voyes les plus innocentes, rend les peuples heureux et les Estats plus florissans; aussy n'avons-nous rien obmis de ce qui a despendu de nostre authorité et de nos soins pour obliger nos sujets de s'y appliquer et le porter jusques aux nations les plus esloignées, et d'autant que celuy du nord peut produire réciproquement de grands advantages, nous avons estimé à propos d'exciter nos sujets de s'associer pour l'entreprendre et de leur accorder à cet effet des grâces et privilèges considérables; à ces causes, nous avons establi une Compagnie qui sera appelée du Nord, etc., etc., etc.»

Voici en quoi consistaient les nombreux privilèges accordés à la Compagnie du Nord.

A partir du 1er juillet 1669, la Compagnie était autorisée à faire le commerce en toute liberté en Zélande, Hollande, côtes d'Allemagne, Danemarck, mer Baltique, Suède, Norvège, Moscovie, etc., etc.

Tous les Français et étrangers pouvaient s'y associer pendant un an, sans pouvoir y apporter moins de 2,000 fr. Les gentilshommes ne dérogeaient pas en y entrant.

Les règlements étaient dressés par la Compagnie elle-même et approuvés par le Roi.

«Et pour d'autant plus favoriser ledit establissement,» le Roi lui accordait 3 fr. pour chaque barrique d'eau-de-vie transportée hors du royaume et 4 livres par tonneau pour les autres marchandises également transportées hors de France ou reçues dans les retours, en déduction des droits qu'elles auraient dû payer.

La Compagnie n'aurait en outre rien à payer pour les munitions et vivres nécessaires à l'équipement et nourriture de ses navires. Elle était dispensée de tous droits de transit et d'emprunter l'intermédaire des courtiers.

«Et attendu, porte l'édit, que le commerce ne se fait ordinairement dans le pays du nord que par eschange de marchandises et que ladite Compagnie pourroit se trouver surchargée, faute du prompt débit, de celle qu'elle auroit apportée par ses retours, nous promettons de faire prendre et recevoir dans les magasins de nos arsenaux de marine, toutes les marchandises propres pour la construction, radoub, armement et équipement de nos vaisseaux, fournitures et provisions de nos armées navalles, par les intendants et commissaires généraux qui en feront les marchez avec un profit raisonnable, tel qu'il sera convenu entre lesdits intendans et directeurs de la Compagnie.»

Les matelots étrangers devaient acquérir le droict de naturalité après avoir servi pendant six ans sur les navires de la Compagnie du Nord.

Les directeurs seraient exempts du logement des gens de guerre, guet, corvées, etc.

Les ouvriers et charpentiers étrangers travaillant pour la Compagnie auraient les mêmes exemptions et privilèges que les ouvriers français.

«Les officiers qui entreront en ladite Compagnie pour vingt mil livres seront dispensez de la résidence.»

«Les actions seront transmissibles.

«Et pour faire connoistre la satisfaction que nous nous promettons de l'establissement de ladite Compagnie et la protection que nous entendons luy donner non-seulement par nostre authorité, mais encore de nos deniers, nous voulons, consentons et nous plaist mettre de nos deniers le tiers du fonds capital qui sera fait par tous ceux qui y prendront intérest et que toutes les pertes qui pourront arriver à la dite Compagnie pendant les six premières années de son establissement soient portés à la descharge des intéressez en icelle sur lesdits fonds que nous entendons mettre à ladite Compagnie.»

«Promettons à la Compagnie de la protéger et deffendre envers et contre tous, mesme d'employer nos armes en toutes occasions pour la maintenir dans l'entière liberté de son commerce et navigation et lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitemens qui luy pourraient estre faits par les nations qui voudraient entreprendre contre ladite Compagnie; de faire escorter ses envois et retours à nos frais et despens par tel nombre de vaisseaux de guerre qu'il sera nécessaire et partout où besoin sera. Si donnons en mandement, etc.

Signé: LOUIS.

Par le Roy: COLBERT.

Saint-Germain, au mois de juin 1669.


PIÈCE Nº VIII.

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