RÈGLEMENT

concernant les détails dont m. colbert est chargé, comme contrôleur-général et secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Le Roi, ayant considéré la connexité du commerce avec la marine et les grands avantages que son service et celui du public en recevraient si ces deux emplois étaient confiés à une même personne, Sa Majesté, étant d'ailleurs bien informée que pendant que le sieur de Colbert, à présent secrétaire d'État, a pris soin du commerce en qualité de contrôleur-général des finances, il s'est notablement augmenté dans le royaume, elle a jugé à propos de mettre dans le département de la charge de secrétaire d'État dudit sieur Colbert, le commerce avec la marine, les démembrant de la charge du sieur de Lionne, aussi secrétaire d'État, de laquelle le sieur marquis de Berny, son fils, est pourvu à sa survivance, en leur donnant d'autre part un dédommagement proportionné à la diminution qu'ils souffriront dans leur emploi: pour cet effet, Sa Majesté, du consentement desdits sieurs de Lionne et de Berny et dudit sieur Colbert, a résolu le présent règlement de la manière qui suit:

Premièrement, que ledit sieur Colbert aura dans son département la marine en toutes les provinces du royaume, sans exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les Compagnies des Indes orientales et occidentales, et les pays de leurs concessions; le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province du royaume qu'ils soient établis;

Que lesdits sieurs de Lionne et de Berny auront dans leur département la Navarre, le Béarn, le Bigorre et le Berry, qui étaient de l'ancien département de la charge dudit sieur Colbert;

Que les appointemens attribués à la charge desdits sieurs de Lionne et de Berny seront augmentés de la somme de 4,000 livres, pour et au lieu de pareille somme que ledit sieur de Lionne touchait tous les ans sur les états de la marine, laquelle somme serait dorénavant employée dans les états sous le nom dudit sieur Colbert, et qu'en outre pour dédommager lesdits sieurs de Lionne et de Berny de la diminution de leur dit emploi, il sera payé comptant audit sieur de Berny, du consentement dudit sieur de Lionne, des deniers du Trésor Royal, la somme de 100,000 livres.

Signé: LOUIS.

Et plus bas: Le Tellier.

Fait à Paris, le 7 mars 1669.

(Archives de la marine, Registres des ordres du Roy.)


PIÈCE Nº IX.—INÉDITE.

COMMERCE DE LA FRANCE AVEC L'ESPAGNE

EN 1681.

INSTRUCTION POUR LE COMTE DE VAUGUYON,

ambassadeur extraordinaire en espagne[632].

Fontainebleau, 29 septembre 1681.

«Le roy envoyant le Sr comte de Vauguyon en Espagne, Sa Majesté a bien voulu lui faire savoir ses intentions sur tout ce qui concerne le commerce que ses sujets font en Espagne, afin qu'il puisse tenir la main à ce que les traités de paix puissent être ponctuellement exécutés à cet égard, et, qu'en tout ce qui concerne ledit commerce, les sujets de Sa Majesté soient aussi favorablement traitez qu'aucun autre dans toute l'estendue des pays de la domination des rois catholiques, conformément au traité des Pyrénées, articles 6 et 7, confirmés par ceux d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue.

Il doit estre informé que le commerce de toutes les nations, en Espagne ne se fait presque point par échange de marchandises, mais pour de l'argent comptant qui vient en Espagne du Pérou; ce commerce est d'autant plus considérable que c'est par son moyen que l'argent se répand dans tous les autres États de l'Europe, et que, plus chaque État a de commerce avec les Espagnols, plus il a abondance d'argent; c'est pourquoi il est nécessaire, et Sa Majesté veut que ledit sieur de Vauguyon ait une application toute particulière à maintenir et augmenter ce commerce par tous les moyens que les marchands pourrons luy suggérer, et qu'il emploie toujours le nom et les instances de Sa Majesté pour luy donner toute la protection dont ils pourront avoir besoin. Et afin qu'il sache en quoy les sujets de Sa Majesté peuvent avoir besoin de la protection et assistance qu'il doit leur donner, il doit savoir que le commerce des François se fait, en Espagne, de trois manières différentes; la première, par les ouvriers et artisans françois des frontières des provinces d'Auvergne, de Limousin et autres qui y passent tous les ans et qui, après y avoir travaillé quelque espace de temps, repassent en France et rapportent dans leurs provinces ce qu'ils ont pu gagner, et comme ces ouvriers artisans se répandent dans toutes les provinces d'Espagne, il sera bon que ledit sieur comte de Vauguyon soit informé autant que possible de leur nombre, des difficultés et facilités qu'ils trouveront à repasser en France avec l'argent qu'ils ont gagné par leur travail, et qu'il leur donne les assistances dont ils pourront avoir besoin, en quoy il est nécessaire qu'il agisse avec quelque adresse et secret, n'étant pas à propos que les Espagnols ni les François même sachent qu'il veuille être informé de leur nombre.

La seconde manière de ce commerce consiste en un grand nombre de mulets, et de marchandises manufacturées en France de toute sorte qui passent en Espagne, et qui servent à la consommation du pays, et sur ce commerce il suffit de luy dire qu'il doit donner facilitez auprès de luy à tous les marchands françois et à tous leurs correspondants de Madrid et des autres villes principales d'Espagne et leur donner toute l'assistance et la protection dont ils auront besoin; il doit même appeler quelquefois auprès de luy ceux auxquels il aura reconnu plus d'esprit et de conduite et s'informer d'eux de tout ce qui pourra être fait, soit pour leur donner plus de liberté dans le commerce, soit pour augmenter et donner plus de cours aux manufactures de France.

La troisième manière, plus importante et plus considérable que les deux autres, consiste en toutes les marchandises et manufactures de France qui sont portées à Cadix, Sainte-Marie, Saint-Luc et autres ports d'Espagne pour être chargés sur les galions et sur les flottes qui partent d'Espagne pour toutes les Indes occidentales, et au chargement des marchandises fines, ou en argent monnoyé et en barres qui se fait sur les frégates de Saint-Malo, Rouen et autres ports de France, lors du retour des galions et flottes, et c'est à rendre ce commerce sûr et facile que le sieur comte de Vauguyon doit donner toute son application.

Il doit considérer pour cela que les Espagnols ne s'appliquant à aucunes manufactures, il est d'une nécessité absolue que toutes les marchandises nécessaires pour tous les grands pays qu'ils possèdent dans l'Amérique septentrionale et méridionale leur soient fournies par les étrangers, lesquels, par ce moyen, profitent d'une bonne partie des richesses qui tirent des mines de ce pays-là; c'est ce qui oblige les marchands de toutes les nations de l'Europe, François, Anglois, Hollandois, Génois, Vénitiens, villes anséatiques et autres de travaillera l'envi à qui fournira un plus grand nombre de ces marchandises pour en retirer plus de profit et d'avantage; mais les François ont un si grand avantage sur les autres nations, par la fertilité de la terre, la grande quantité de chanvres et de lins qu'elle produit, et par leur industrie qui produit les plus belles et les meilleures manufactures, que pourvu qu'ils soient assistez et protégez en sorte qu'ils soient, ou mieux traitez que les étrangers ou au moins aussi bien, il n'y a pas de doute qu'ils attireront la plus grande partie de ces richesses au-dedans du royaume.

Pour cet effet, ledit sieur comte de Vauguyon sait que, par les traités des Pyrénées, Aix-la-Chapelle, de Nimègue, les François doivent être traitez aussi favorablement qu'aucuns autres étrangers, et ainsy pour bien, connoitre l'étendue du bon traitement qui doit être fait aux François, il faut qu'il lise exactement les traités faits entre l'Espagne et l'Angleterre et particulièrement celui de 1667, et les traités faits avec l'Espagne, les Hollandois, les villes anséatiques, les Danois, Suédois, Génois et autres.

Il doit même observer avec soin dans tous ces traités et particulièrement dans celui d'Angleterre, la liberté qui leur est donnée d'aborder quelquefois, et pour de certaines considérations, dans les ports des Indes occidentales, non pas pour demander la même chose par un article exprès, mais seulement pour s'en servir dans les occasions qui se pourront présenter; et sur ce sujet, Sa Majesté fait joindre à cette instruction la copie d'une ordonnance que la Reine Catholique fit expédier et délivrer à M. le cardinal de Bouzy, lors archevêque de Toulouse, ambassadeur de Sa Majesté en Espagne, portant ordre à tous les gouverneurs des places du roy catholique, et à ses officiers de faire jouir les François des mêmes grâces et privilèges dont jouissent les Anglois et les villes anséatiques, et Sa Majesté estime bien nécessaire que le comte de Vauguyon demande le renouvellement de la même ordonnance, et même en termes plus forts et plus précis, s'il est possible.

Pour bien connaître de quelle sorte et en quelle occasion il doit se servir de ce traitement qui doit être fait aux François aussi favorable qu'à tous les étrangers, il doit savoir qu'il est enjoint par les lois et ordonnances d'Espagne, d'enregistrer tout l'argent et les effets qui sont embarqués dans les ports des Indes occidentales sur les galions et vaisseaux de la flotte, et ce, à peine de confiscation de tout ce qui n'est pas enregistré, et qu'il est défendu par les mêmes lois et ordonnances de sortir d'Espagne aucun argent, monnoyé ni en barre, et par ces deux lois les Espagnols ont prétendu conserver au-dedans de leur État toutes les immenses richesses de leur Nouveau Monde; mais comme ils ne travaillent à aucune des marchandises et manufactures nécessaires pour l'entretien de ce grand pays, la nécessité absolue d'en tirer des pays étrangers a produit partie par industrie, partie par tolérance et partie par intérêt que ces deux lois ont été rendues vaines et inutiles, et ainsi les capitaines de ces galions et vaisseaux favorisent ces fraudes par rapport à leur intérêt et au gain qu'ils y font, que les juges et officiers contribuent presque toujours à cacher; mais comme ils sont en droit de faire valoir la rigueur de ces ordonnances, c'est souvent à quoy ils s'appliquent à l'égard des François pour leur ôter tout ou la meilleure partie de ce commerce, ne se souciant pas de le faire passer aux étrangers, de la puissance desquels ils ne croyent pas avoir tant à craindre que de celle des François; et c'est pour cela qu'il faut que ledit sieur comte de Vauguyon ait une application particulière à faire jouir les François des mêmes avantages et facilités que les autres étrangers.

Ces facilités consistent en ce que pour éluder ou rendre inutiles ces lois et ordonnances, les étrangers font venir leurs vaisseaux chargés de marchandises lors du départ des galions et flottes dans les rades de Cadix, et pendant les nuits, de concert avec les capitaines desdits galions et flottes qui y sont intéressés, ils embarquent les marchandises sans être enregistrées, et au retour ils chargent de même les marchandises fines, argent monnoyé et en barre qui leur appartiennent en échange de leurs marchandises qui ont été vendues dans les Indes.

Et pour se délivrer indirectement de la rigueur de la loi, les Anglois et les villes anséatiques ont obtenu, par leur traité, une dispense de visite pour leurs vaisseaux, magasins et marchandises, en sorte que le chargement des marchandises lors du départ, et des marchandises fines et en barre lors du retour, se faisant de nuit, et n'étant pas visitées de jour, ils font ce commerce en toute liberté.

Et par les mêmes raisons de tolérance et de nécessité, lorsque par le retardement du départ et de l'arrivée des galions, les navires sont obligés de recharger les marchandises dans la ville de Cadix, ou dans les autres villes maritimes, les marchands de ces villes, correspondants ou associez des François et les officiers donnent les facilités nécessaires pour frauder les douanes, en faisant passer ou par-dessus les murailles ou par des endroits obliques, les marchandises pour être embarquées sur lesdits galions et vaisseaux lors de leur départ.

Et par ces différents moyens, et autres qui se pratiquent sur les lieux, et que l'industrie, la nécessité et l'intérêt inventent et souffrent suivant les besoins, ce grand et considérable commerce se fait; mais comme tous ces moyens sont indirects, lorsque les Espagnols veulent bien maltraiter ces nations, ils se servent de la rigueur de leurs lois et ordonnances pour la confiscation de leurs marchandises ou effets en jugeant qu'ils y ont contrevenu, ou en leur accordant ce qu'ils appellent indulte, moyennant des sommes d'argent considérables qu'ils exigent, et c'est sur ce point que ledit comte de Vauguyon doit appliquer toute la force des instances et de la protection de Sa Majesté.»


PIÈCE Nº X.

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