DES BIBLIOTHÈQUES.
Article premier.
Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du Directoire du Département.
Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.
II.
Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires ou même des Contributions du Département.
Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.
III.
Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de quatre Bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000 livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres dépenses.
Le Bibliothécaire principal sera nommé par le Département: les Bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les Sujets des Congrégations Ecclésiastiques supprimées.
Le Bibliothécaire de chaque Département sera tenu de correspondre exactement et dans les formes qui seront prescrites par un réglement particulier, avec le Commissaire de l'Instruction publique, chargé spécialement de l'administration des Bibliothèques.
IV.
Le directoire de chaque Département veillera avec soin, à ce que le Bibliothécaire du Département se procure promptement deux exemplaires bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.
L'un des deux restera dans la Bibliothèque du Département, l'autre sera adressé aussitôt à la Bibliothèque générale établie à Paris, dont il sera fait mention article V. Ce dernier établissement remboursera le montant de cette dépense au Département, si le livre ne vient pas de la libéralité de l'Auteur, Éditeur, ou Libraire.
V.
Il sera formé à Paris un établissement, sous le titre de Bibliothèque nationale, faisant, partie de l'Institut, entretenu aux frais du Trésor public, et divisé en six établissemens, pour le plus grand avantage de ceux qui cultivent les Sciences.
Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera particulièrement affecté.
Le principal établissement restera quant à présent, rue de Richelieu, et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières, ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui pourroient y être jointes; les cinq autres seront distribués dans les quartiers de la Capitale où ils pourront être le plus utiles, et contiendront chacun de 40,000 à 80,000 volumes: chacun de ces cinq établissement sera affecté particulièrement à chacune des cinq divisions des matières de Bibliographie, et en contiendra les ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des quatre autres divisions.
Les Bibliothèques des maisons ecclésiastiques et religieuses et établissemens supprimés serviront à enrichir et former ces cinq dépôts; les achats ou présens des livres nouveaux les completteront par la suite.
La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque du Département, conformément à l'article du présent décret; elle embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront affectés.
VI.
Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique, y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante au dépôt général des livres.
On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.
VII.
Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.