DES PENSIONS GRATUITES.
Les pensions gratuites sont des encouragemens accordés par la société, et distribués à ceux des jeunes gens qui, par des dispositions marquées, promettent de lui rapporter un jour le fruit de ses avances.
Article premier.
Il sera établi dans la maison principale d'éducation de chaque Département, au moins dix pensions gratuites en faveur des jeunes gens du Département, qui s'en seront rendus dignes par leur application et leurs talens.
II.
Ces pensions gratuites seront payées sur les revenus des fondations existantes pour l'éducation, dans les Collèges, Séminaires et autres maisons d'éducation du Département. Si les revenus n'étoient pas suffisans, il y sera suppléé Trésor public, sur le pied de 600 liv. par chaque pension gratuite.
III.
Il y aura de plus pour chaque Département, des pensions gratuites, destinées à des jeunes gens qui seront élevés gratuitement à Paris.
IV.
Les pensions gratuites établies à Paris, seront formées de toutes les fondations existantes à Paris pour l'éducation, de celles connues sous le nom de Bourses, dans les Collèges, Séminaires et autres maisons d'éducation.
Ces fondations seront réunies sous une seule administration, et il en sera formé des pensions gratuites d'une valeur égale.
V.
Ces pensions gratuites seront réparties entre les quatre-vingt-trois Départemens. La base de la proportion sera celle de l'imposition, de la population et du territoire.
VI.
Le directoire du Département de Paris fournira l'état des biens et revenus de ces fondations aux Commissaires de l'Instruction publique, qui présenteront le projet de répartition à l'Assemblée Nationale, pour y être par elle statué ce qu'il appartiendra.
VII.
Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront distribués en nombre égal dans les maisons qui seront établies à Paris pour l'éducation publique.
Leur pension sera payée par l'Administration des biens de l'Éducation, d'après le taux qui sera fixé.
VIII.
Lorsqu'il sera offert des souscriptions volontaires pour l'Éducation gratuite, elles seront faites aux Corps administratifs, qui traiteront de gré à gré pour la sûreté des soumissions.
L'état des souscripteurs et des souscriptions volontaires sera mis tous les ans sous les yeux du Corps législatif.
IX.
Les directoires de Département nommeront aux pensions gratuites de leur arrondissement, et ne pourront les Administrateurs faire tomber le choix sur leurs enfans, pendant le temps de leur administration.
X.
Tous les ans les Maîtres d'Écoles primaires, et ceux des Écoles de District, remettront à la Municipalité la liste de leurs Élèves, contenant leur âge, leur pays, avec des observations sur ceux qui se seront distingués par leurs progrès et leurs talens.
La Municipalité vérifiera la liste, et l'enverra au Directoire du District, qui la fera passer au Directoire du Département.
XI.
A la vacance d'une pension gratuite, chaque Directoire de District présentera au Directoire de Département les noms des six jeunes gens qui auront obtenu les témoignages les plus distingués pour leurs progrès, leur conduite et leurs talens; le Directoire de Département nommera l'un d'eux à la pluralité des voix, et en cas de partage, au scrutin individuel.
XII.
A la fin de chacun des cours d'études qui composent l'enseignement public dans les Écoles de District, les jeunes gens qui auront obtenus des pensions gratuites, seront examinés sur toutes les parties de l'instruction du cours qu'ils auront achevé. S'ils sont jugés n'avoir pas profité de leurs études, ils seront remis à leurs parens, et il sera procédé à une nouvelle nomination.
XIII.
Les Juges de cet examen seront ceux qui auront été nommés pour l'examen des éligibles aux places de l'enseignement public.
XIV.
Il sera rendu compte deux fois par an au Directoire du Département, de la conduite et des progrès des Élèves qui jouissent des pensions gratuites.
XV.
Il sera rendu, par les Commissaires de l'Instruction publique, un compte général de l'état des revenus concernant les pensions gratuites, de la conduite et des progrès des Élèves, et même de ceux qui se seront distingués d'une manière plus particulière par leurs talens.
Les Titulaires actuels des bourses les conserveront jusqu'à la fin du cours d'étude enseigné dans les Écoles de District.
XVII.
Les bourses dites de famille, ainsi que leur nomination, si elle est réservée aux parens, seront conservées aux familles, jusqu'à l'extinction des descendans désignés par la fondation.
Ceux qui les auront obtenues, seront soumis à tous les réglemens qui concernent les Élèves nationaux.
XVIII.
Les Étudians en droit ne devant point être réunis dans des pensionnats, il n'existera point pour eux de pensions gratuites; seulement les jeunes gens sortant des Écoles de District, qui auront eu des succès très-distingués, pourront être dispensés, de la rétribution donnée au Maître. Les Commissaires de l'Instruction, sur la demande motivée des directoires des Départemens, présenteront à l'Assemblée Nationale les moyens de remplir, avec justice et économie, cet objet de l'Instruction publique.
De l'élection, de la nomination et de la destitution des Maîtres d'Écoles primaires et de District.
Les Maîtres d'Écoles primaires et de District doivent être éclairés et vertueux, puisqu'ils sont également chargés d'instruireles enfans et de les former à la vertu. Leurs talens seront donc éprouvés par des examens sévères; et les précautions qui seront prises pour leur nomination, garantiront aux pères et à la Société les qualités morales des Maîtres auxquels sera confiée l'espérance des familles et celle de la Patrie.
Article premier.
Il sera fait une liste d'éligibles dans laquelle seront choisis les Maîtres qui enseigneront, soit dans les Écoles primaires, soit dans les Écoles de District.
II.
Ceux qui se destineront à l'enseignement des Écoles primaires, se rendront à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de District qui seront déterminés par le directoire du Département. Le directoire nommera cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement des Écoles primaires. Ceux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.
III.
Ceux qui se destineront à l'enseignement dans les Écoles de District, se rendront à un temps indiqué chaque année, au chef-lieu du Département. Il y aura autant d'examens différens qu'il y aura de cours d'enseignement. Le Directoire du Département nommera, pour chaque examen, cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement du cours pour lesquels ils se seront présentés. Ceux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.
IV.
Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours d'Humanités, seront reçus aussi pour le cours de Grammaire. Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours de Rhétorique et de Logique réunies, seront aussi éligibles pour les deux premiers cours.
V.
Les Professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés par les directoires des Départemens, et subiront un examen préalable avant de prendre possession de leurs Chaires, si mieux n'aiment les directoires des Départemens s'adresser, pour le choix de ces Maîtres, aux Commissaires de l'instruction publique.
VI.
Les Procureurs-syndics des Districts enverront dans la huitaine de l'examen, au Procureur-syndic du Département, la liste des éligibles pour les Écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et pays.
VII.
Le Procureur-général-syndic du Département enverra, dans la quinzaine après l'examen, la liste de tous les éligibles du Département, aux Commissaires de l'instruction publique.
VIII.
Les Commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste générale de tous les éligibles pour les différens genres d'enseignement; ils y joindront la liste des Maîtres enseignans dans les Écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les Districts et Départemens du Royaume.
IX.
Lorsqu'une place de Maître d'école primaire sera vacante, le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au Procureur-syndic du District; le Directoire nommera à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.
X.
Lorsqu'une place de Maître d'École de District sera vacante, le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au Procureur-syndic du Département. Le Directoire du Département nommera à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.
XI.
Le Maître nommé recevra du Roi un brevet d'institution. Avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre les mains de la Municipalité.
XII.
Nul ne sera Maître public dans les Écoles primaires ou de District avant vingt-un ans. Nul ne sera Inspecteur des Études ou Principal, qu'il n'ait été Professeur pendant cinq ans.
XIII.
A la prochaine organisation de l'éducation publique, les Maîtres seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en exercice.
XIV.
Ceux qui ne seroient pas employés, seront inscrits sur la liste des éligibles.
XV.
Les Municipalités seront chargées de l'inspection et surveillance des Écoles primaires, et les Directoires de District de la surveillance des Écoles de District.
XVI.
Les Municipalités feront connoître au Procureur-syndic du District, et les Directoires de District aux Procureurs-syndics des Départemens, les plaintes faites contre les Maîtres pour fait de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par le Directoire du Département, à la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus.
Du traitement des Maîtres.
Il a été décrété constitutionnellement que l'instruction publique seroit gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensable pour tous les hommes. Ainsi l'enseignement des Écoles primaires est une dette qui sera acquittée entièrement par la Société. Si les Écoles de District sont nécessaires à un grand nombre, elles ne sont pas indispensables à tous. C'est assez pour la Société d'assurer aux Citoyens, et de leur faciliter les moyens de cette instruction. Les Maîtres des Écoles de District recevront donc de l'État un traitement fixe, strictement nécessaire. Le surplus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à recevoir cette instruction; de manière que cette partie du paiement, variable à raison du nombre des Élèves, excite l'émulation des Maîtres, et soit la récompense de leurs talens.
Article premier.
Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires sera gradué selon les localités. Le maximum sera de 1,000 liv., avec un local pour l'école. Le minimum sera de 400 livres.
II.
Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires de Paris, sera de 1,000 liv.
III.
Le traitement fixe, et le traitement variable des Maîtres d'École de District de Paris, seront déterminés ainsi qu'il suit:
Les Professeurs du cours de Grammaire recevront 1,400 l., et chaque Écolier payera 24 livres par an.
Les Professeurs du cours d'Humanités, ceux de grec, et de langue vivante recevront 1,600 livres, et chaque Écolier payera 24 liv.
Les Professeurs de Rhétorique et de Logique et ceux de Mathématiques recevront 1,800 liv., et chaque Écolier payera 36 liv.
IV.
Le traitement fixe de l'Inspecteur ou Principal sera de 4,000 liv.
V.
Les Départemens proposeront la graduation du traitement fixe et variable des Professeurs, et celui du Principal, d'après la population et le mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu'ils auront dressé sera envoyé par eux aux Commissaires de l'Instruction, pour être, sur leur rapport, statué définitivement par l'Assemblée Nationale.
VI.
Tout Maître d'École primaire aura, après vingt ans d'exercice, son traitement pour retraite.
VII.
Tout Maître d'École de District aura aussi pour retraite, après vingt ans d'exercice, la totalité de son traitement fixe.
L'Inspecteur des Études ou Principal aura pour retraite le même traitement que les Professeurs de Rhétorique et de Mathématiques.
| Nota. Il y aura à Paris quarante-huit Maîtres d'Écolesprimaires, à 1,000 livres | 48,000 | liv. |
| Chacun des Collèges sera composé, | ||
| D'un Inspecteur | 4,000 | |
| D'un Maître de Mathématiques et de Physique | 1,800 | |
| De deux Professeurs de Rhétorique et de Logique, réunies | 3,600 | |
| Deux Professeurs d'Humanités | 3,200 | |
| Deux Professeurs de Langues | 3,200 | |
| Deux Professeurs de Grammaire | 2,800 | |
| ______ | ||
| Total | 18,600 | |
| ====== | ||
| Et pour six Écoles de District | 111,600 | |
| Total des Écoles primaires et de District | 159,600 |
Nota. La seule Faculté des Arts de l'Université de Paris recevoit 500,000 livres assignées sur les postes indépendamment de 70,000 liv. de rente dont l'Université étoit propriétaire.
Retraite des Professeurs actuels.
La nouvelle organisation de l'instruction publique laissera sans fonctions des hommes estimables qui s'étoient voués aux soins pénibles de l'enseignement. L'Assemblée Nationale, qui sait apprécier leurs services, ne sera pas injuste à leur égard. Quelques-uns touchent au terme qui leur donnoit droit à une pension de retraite. Nous vous proposerons de les en faire jouir dès-à-présent. D'autres en sont plus éloignés, et pour ceux-ci, nous établirons un mode de traitement proportionné à la durée de leurs services. Toutefois nous observerons que la presque totalité pourra être employée dans les nouvelles Écoles.
Article premier.
Les Maîtres publics retirés avec la pension d'émérite, la conserveront toute entière.
II.
Ceux qui sont encore en exercice et qui ont rempli le temps prescrit, obtiendront en entier leur pension d'émérites.
III.
Les Professeurs actuels de l'Université de Paris, qui n'ont pas encore atteint l'éméritat et qui ne seront pas employés dans l'enseignement public, auront une pension de retraite fixée d'après les proportions suivantes:
Ceux qui ont moins de cinq ans d'exercice, auront 500 liv.
Ceux qui ont plus de cinq ans et moins de dix ans d'exercice, auront 800 liv.
Ceux qui auront plus de dix et moins de quinze ans d'exercice, auront 1,100 liv.
Ceux qui ont plus de quinze ans d'exercice, auront 1,400 liv.
IV.
Les Professeurs de l'Université qui ont quitté leur chaire pour refus de prestation de serment, auront une pension de 500 livres.
V.
Les Professeurs et Maîtres publics de tous les Départemens, qui ne seront pas employés dans la nouvelle organisation publique, auront une retraite graduée d'après le mode qui vient d'être établi.
VI.
Tous Officiers, Appariteurs, et autres personnes attachées aux Universités, et dont les emplois sont supprimés, recevront une pension ou une indemnité, d'après l'avis des Départemens, qui sera présenté aux Commissaires de l'Instruction publique pour en être rendu compte à l'Assemblée Nationale.
Des pensionnats.
Les pensionnats sont destinés à remplacer les soins de la maison paternelle pour les enfans, à l'égard desquels les occupations de leurs pères ne permettent pas de suivre les détails journaliers de l'éducation; la société veut que les enfans élevés dans les principes de l'égalité, habitués à l'ordre et au travail, encouragés par l'émulation et l'exemple, soient rendus à leur famille, tels qu'un père sage auroit désiré les avoir formés lui-même.
Article premier.
L'Inspecteur ou Principal chargé du maintien de la discipline, aura soin que l'ordre établi par la loi soit invariablement observé par les Maîtres et par les Élèves.
II.
Tous les soins de la recette et de la dépense seront confiés à un Économe, qui rendra ses comptes tous les mois en présence de l'Inspecteur ou Principal, et de deux membres de la Municipalité. Les comptes seront vérifiés chaque année par le Directoire de District, et arrêtés par le Directoire du Département.
III.
Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il n'y aura aucune distinction entre les enfans; soumis à la même règle, nourris à la même table, ils seront élevés ensemble et par des maîtres communs.
IV.
Pour accoutumer les jeunes gens à connoître les convenances sociales, à respecter leurs droits et leurs devoirs réciproques, on cherchera les moyens de les associer en quelque sorte au gouvernement des pensionnats, et de les faire concourir, par leurs volontés et leurs jugemens, au maintien du bon ordre. Il sera composé par les Commissaires de l'Instruction publique, un réglement pour parvenir à ce but; mais ce réglement ne sera envoyé aux Départemens, que lorsqu'ils auront jugé que les progrès de la raison et une éducation plus soignée et mieux dirigée, en auront facilité l'exécution.