ÉCOLES DE DÉPARTEMENT.
Écoles pour les Ministres de la Religion.
L'Instruction réservée aux Ministres du culte, intéresse la Nation par les nombreux rapports qu'elle peut avoir avec le bien des Peuple. L'Assemblée Nationale veut que ceux qui se destinent à cette profession, trouvent, dans les Écoles publiques, l'enseignement le plus complet sur tout ce qui appartient essentiellement à un Ministère de charité; mais elle juge qu'il est de son devoir d'en écarter, avec soin, tout enseignement qui ne seroit visiblement propre qu'à égarer les esprits et à porter le trouble dans la société.
Article premier.
Chaque Département jugera s'il lui est utile d'avoir un Séminaire particulier, ou s'il n'est pas meilleur pour lui de s'associer, pour ce genre d'instruction, à un Département voisin.
Les Séminaires métropolitains pourront servir pour tous les Diocèses de leur ressort.
II.
Il y aura dans chaque Séminaire deux Professeurs, dont les leçons seront publiques et en françois: elles comprendront exclusivement, 1º. les titres fondamentaux de la Religion catholique puisés dans leur source; 2º. l'exposition raisonnée des divers articles que doit comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle; 3º. le développement de la morale de l'évangile; 4º. les lois particulières aux Ministres du culte catholique; 5º. les principes, ainsi que les objets habituels de la prédication; 6º. les détails appartenans à un ministère de consolation et de paix, soit dans l'administration des sacremens, soit dans le gouvernement des paroisses.
L'enseignement complet ne durera pas plus de deux ans.
III.
Il y aura en outre un Supérieur, un Économe et un Suppléant, ou tout au plus deux dans les grandes Villes.
IV.
Ils seront tous nommés par le Directoire du Département, conjointement avec l'Évêque, et seront pris sur une liste d'éligibles, faite d'après le mode déterminé pour les Écoles de District.
V.
Ils seront logés et nourris. Le maximum de leur traitement sera de 1,000 liv., le minimum de 600 liv. Les Professeurs recevront en outre une rétribution annuelle des Élèves, qui nulle part ne pourra excéder 24 liv. par an. Le supérieur aura 1,200 liv, de fixe, et 1,500 liv. à Paris.
VI.
Les Professeurs qui ne voudroient pas être nourris dans le Séminaire, auront les mêmes appointemens que les Professeurs de Logique des Écoles de District.
VII.
Au bout de vingt ans ils obtiendront la pension d'émérite: elle sera, pour les uns et les autres, de la totalité des appointemens fixes attribués aux Professeurs externes. Dans le cas où, à cette époque, ils accepteroient une place à appointemens, leur pension seroit réduite, mais ne pourroit l'être de plus de moitié.
VIII.
Le Directoire du Département déterminera le prix de la pension que payeront les Élèves qui voudront mener une vie commune dans le Séminaire.
IX.
Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs, Économes des Séminaires, pourront être destitués par le Directoire du Département, mais seulement à la majorité des trois quarts des voix.
X.
Toutes les anciennes chaires, Écoles, et facultés de Théologie et de Droit-Canon sont supprimées.
XI.
Toutes les fondations de bourses, affectées à l'étude de la Théologie et du Droit-Canon, seront regardées à l'avenir comme fondations appartenantes à l'éducation en général, et suivront le sort des autres bourses en tout ce qui sera décrété à cet égard par l'Assemblée Nationale.
XII.
Et néanmoins tous ceux qui sont en ce moment légitimement pourvus d'une bourse de Théologie, pourront continuer d'en jouir jusqu'à la fin de leur nouveau cours d'études théologiques, s'ils n'aiment mieux achever le temps qui leur restoit à courir dans tout autre cours de science, auquel cas ils s'adresseront au Directoire du Département dans lequel leurs bourses sont établies, pour faire autoriser cette conversion.
XIII.
Quant aux Boursiers-Théologiens qui n'auront pas opté pour un autre cours d'Études, ils seront tous réunis dans le Séminaire Métropolitain du ressort où se trouvent leurs bourses.
XIV.
Tout établissement fondé pour l'enseignement de la Théologie, ou pour réunir des Étudians en cette partie, lors même qu'il seroit régi par des congrégations non supprimées, est converti en simple établissement d'éducation. Les biens, revenus et maisons, formant lesdits établissemens et tous autres vacans, seront provisoirement administrés, ainsi que le sont les biens, revenus et maisons des Collèges, sous la direction des administrations de Département.
XV.
Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs et autres personnes employées dans lesdits établissemens, soit qu'ils appartiennent aux Ordres religieux abolis, ou à quelque Congrégation séculière non encore supprimée, soit enfin qu'ils n'appartiennent à aucune Corporation, auront droit à un traitement viager, qui sera proportionnellement réglé par un Décret particulier.
XVI.
Le mode des épreuves, la nature et la durée des examens, l'ordre des leçons, etc. comme aussi le traitement des Directeurs et Économe, seront l'objet d'un réglement.