ÉCOLES DE MÉDECINE.
Le bien public, autant que l'intérêt de la science, demande que les différentes parties de la Médecine, qui, jusqu'à ce jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient réunies; que l'enseignement se fasse auprès des grands rassemblemens de malades; qu'une instruction élémentaire etpréparatoire commence dans tous les Départemens, et qu'elle se termine dans un petit nombre d'Écoles où l'enseignement sera complet, et où la faculté de pratiquer la Médecine, dans tout le Royaume, sera accordée, d'après des examens sévères sur le savoir, et non sur le temps des études.
Article premier.
Il sera établi en France quatre grandes Écoles nationales de l'art de guérir, sous le nom de Collèges de médecine, dont l'un sera placé à Paris un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg. L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans ces quatre Collèges, par douze Professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l'état ci-joint (page [164).TABLEAUX]
II.
A chacun des quatre Collèges de médecine, sera annexé un hôpital dans lequel la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens seront enseignés près du lit des malades.
III.
Il sera formé dans chaque Département, auprès des hôpitaux civils, militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans lesquelles les Médecins attachés à l'hôpital enseigneront les élémens de l'art de guérir; et les Pharmaciens, ceux de la pharmacie.
IV.
Il sera établi dans les hôpitaux, disposés pour l'enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des Élèves choisis qui seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service. Les Départemens détermineront l'étendue et l'application de ce secours.
V.
Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au concours: le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un réglement particulier.
VI.
Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1º., en appointemens qui lui seront payés par le trésor public; 2º. en une rétribution qui lui sera payée par chacun des Étudians qui voudra suivre ses leçons. Un réglement particulier en déterminera la quotité.
VII.
Les Élèves seront absolument libres pour le lieu, l'époque, l'ordre, la durée et le mode de leurs études. En conséquence ils ne seront tenus ni à s'inscrire sous les différens Professeurs, ni à présenter des certificats d'assiduité, mais tous ceux qui voudront exercer l'art de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans un des quatre Collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l'une et pour l'autre partie par le Corps législatif.
VIII.
Dans ces examens les Candidats répondront de vive voix aux questions qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent pas.
IX.
L'examen de Médecine pratique se fera dans l'Hôpital où l'École Clinique aura été établie, et près du lit des malades sur l'état et sur le traitement desquels l'Élève donnera par écrit son avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé définitivement par les Examineurs.
X.
Tout homme âgé de vingt-cinq ans, qui, dans ces preuves, aura été reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré Médecin.
XI.
Sous cette dénomination de Médecin, seront compris à l'avenir tous les individus qui étoient ci-devant désignés sous les noms de Médecins et de Chirurgiens; les études, les épreuves, les droits et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans aucune distinction quelconque.
XII.
Les Médecins reçus dans l'un des quatre grands Collèges, pourront exercer la Médecine dans toute l'étendue de l'Empire François. Il suffira qu'après avoir fait reconnoître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la Municipalité, dans le ressort de laquelle ils se proposeront d'exercer leur art. Eux seuls seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit privées, de leur profession, pour l'enseignement, la pratique et les rapports, dans tous les établissemens civils et militaires.
XIII.
Tous ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans, auront été trouvés capables d'exercer la Pharmacie, seront déclarés Pharmaciens; ils pourront seuls exercer cette profession dans toute l'étendue du Royaume.
XIV.
L'ordonnance et la vente des médicamens sont incompatibles; aucun individu ne pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de Médecin à celles de Pharmacien.
XV.
Toute personne non reçue Médecin ou Pharmacien, dans un des grands Collèges de Médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la Médecine ou la Pharmacie, sera punie d'une amende de cinq cents livres.
XVI.
Les réceptions seront gratuites.
XVII.
Les concours, les leçons, les examens, les réceptions, tous les actes et tous les exercices des Écoles de Médecine, se feront publiquement et en langue françoise.
XVIII.
Il sera établi dans un des hôpitaux de chaque Département, une école de l'art des accouchemens, à laquelle seront appellées les Sages-femmes des divers Départemens.
XIX.
Tout Corps de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, connus sous les noms de Facultés, de Collèges, de Communautés; toutes charges, tous privilèges, relatifs à l'art de guérir ou à la Pharmacie, sont supprimés, à dater du présent Décret; toutes réceptions de Médecins, de Chirurgiens et de Pharmaciens sont interdites jusqu'à rétablissement des nouvelles Écoles de Médecine.
(On estime à-peu-près à 240,000 livres la dépense annuelle des quatre Collèges de Médecine).
Nota. Les formes des concours, des épreuves, des réceptions, l'organisation des Écoles, l'ordre et la durée des leçons, la division des parties d'enseignement entre les Professeurs, la fixation de leur traitement particulier, seront l'objet d'un Réglement.