CODE D'AMOUR DU DOUZIÈME SIÈCLE
I
L'allégation de mariage n'est pas excuse légitime contre l'amour.
II
Qui ne sait celer ne sait aimer.
III
Personne ne peut se donner à deux amours.
IV
L'amour peut toujours croître ou diminuer.
V
N'a pas de saveur ce que l'amant prend de force à l'autre amant.
VI
Le mâle n'aime d'ordinaire qu'en pleine puberté.
VII
On prescrit à l'un des amants, pour la mort de l'autre, une viduité de deux années.
VIII
Personne sans raison plus que suffisante ne doit être privé de son droit en amour.
IX
Personne ne peut aimer s'il n'est engagé par la persuasion d'amour (par l'espoir d'être aimé).
X
L'amour d'ordinaire est chassé de la maison par l'avarice.
XI
Il ne convient pas d'aimer celle qu'on aurait honte de désirer en mariage.
XII
L'amour véritable n'a désir de caresses que venant de celle qu'il aime.
XIII
Amour divulgué est rarement de durée.
XIV
Le succès trop facile ôte bientôt son charme à l'amour: les obstacles lui donnent du prix.
XV
Toute personne qui aime pâlit à l'aspect de ce qu'elle aime.
XVI
A la vue imprévue de ce qu'on aime, on tremble.
XVII
Nouvel amour chasse l'ancien.
XVIII
Le mérite seul rend digne d'amour.
XIX
L'amour qui s'éteint tombe rapidement, et rarement se ranime.
XX
L'amoureux est toujours craintif.
XXI
Par la jalousie véritable l'affection d'amour croît toujours.
XXII
Du soupçon et de la jalousie qui en dérive croît l'affection d'amour.
XXIII
Moins dort et moins mange celui qu'assiège pensée d'amour.
XXIV
Toute action de l'amant se termine par penser à ce qu'il aime.
XXV
L'amour véritable ne trouve rien de bien que ce qu'il sait plaire à ce qu'il aime.
XXVI
L'amour ne peut rien refuser à l'amour.
XXVII
L'amant ne peut se rassasier de la jouissance de ce qu'il aime.
XXVIII
Une faible présomption fait que l'amant soupçonne des choses sinistres de ce qu'il aime.
XXIX
L'habitude trop excessive des plaisirs empêche la naissance de l'amour.
XXX
Une personne qui aime est occupée par l'image de ce qu'elle aime assidûment et sans interruption.
XXXI
Rien n'empêche qu'une femme ne soit aimée par deux hommes, et un homme par deux femmes[248].
[248] I. Causa conjugii ab amore non est excusatio recta.
II. Qui non celat amare non potest.
III. Nemo duplici potest amore ligari.
IV. Semper amorem minui vel crescere constat.
V. Non est sapidum quod amans ab invito sumit amante.
VI. Masculus non solet nisi in plena pubertate amare.
VII. Biennalis viduitas pro amante defuncto superstiti præscribitur amanti.
VIII. Nemo, sine rationis excessu, suo debet amore privari.
IX. Amare nemo potest, nisi qui amoris suasione compellitur.
X. Amor semper ab avaritia consuevit domicilus exulare.
XI. Non decet amare quarum pudor est nuptias affectare.
XII. Verus amans alterius nisi suæ coamantis ex affectu non cupit amplexus.
XIII. Amor raro consuevit durare vulgatus.
XIV. Facilis perceptio contemptibilem reddit amorem, difficilis eum parum facit haberi.
XV. Omnis consuevit amans in coamantis aspectu pallescere.
XVI. In repentina coamantis visione, cor tremescit amantis.
XVII. Novus amor veterem compellit abire.
XVIII. Probitas sola quemcumque dignum facit amore.
XIX. Si amor minuatur, cito deficit et raro convalescit.
XX. Amorosus semper est timorosus.
XXI. Ex vera zelotypia affectus semper crescit amandi.
XXII. De coamante suspicione percepta zelus interea et affectus crescit amandi.
XXIII. Minus dormit et edit quem amoris cogitatio vexat.
XXIV. Quilibet amantis actus in coamantis cogitatione finitur.
XXV. Verus amans nihil beatum credit, nisi quod cogitat amanti placere.
XXVI. Amor nihil posset amori denegare.
XXVII. Amans coamantis solatus satiari non potest.
XXVIII. Modica præsumptio cogit amantem de coamante suspicari sinistra.
XXIX. Non solet amare quem nimia voluptatis abundantia vexat.
XXX. Verus amans assidua, sine intermissione, coamantis imagine detinetur.
XXXI. Unam feminam nihil prohibet a duobus amari, et a duabus mulieribus unum.
Fol. 103.
Voici le dispositif d'un jugement rendu par une cour d'amour:
Question: «Le véritable amour peut-il exister entre personnes mariées?»
Jugement de la comtesse de Champagne: «Nous disons et assurons, par la teneur des présentes, que l'amour ne peut étendre ses droits sur deux personnes mariées. En effet, les amants s'accordent tout, mutuellement et gratuitement, sans être contraints par aucun motif de nécessité, tandis que les époux sont tenus, par devoir, de subir réciproquement leurs volontés, et de ne se refuser rien les uns aux autres…
«Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et d'après l'avis d'un grand nombre d'autres dames, soit pour vous d'une vérité constante et irréfragable. Ainsi jugé, l'an 1174, le troisième jour des calendes de mai, indiction VIIo[249].»
[249] «Utrum inter conjugatos amor possit habere locum?
«Dicimus enim et stabilito tenore firmamus amorem non posse inter duos jugales suas extendere vires, nam amantes sibi invicem gratis omnia largiuntur, nullius necessitatis ratione cogente; jugales vero mutuis tementur ex debito voluntatibus obedire et in nullo seipsos sibi ad invicem denegare…
«Hoc igitur nostrum judicium, cum nimia moderatione prolatum et aliarum quamplurium dominarum consilio roboratum, pro indubitabili vobis sit ac veritate constanti.
«Ab anno M. C. LXXIV, tertio calend. maii, indictione VII.»
Fol. 56.
Ce jugement est conforme à la première règle du code d'amour.
«Causa conjugii non est ab amore excusatio recta.»