III.

ANNEE 1190.

Du testament que le roy Phelippe establi avant que il meust.

Quant le roy Phelippe se parti de France, il fist venir et assembler tous ses amis et tous ceux que il avoit plus familiers, et establi et ordonna son testament en leur présence par moult grant délibération, qui ainsi commence:

«Au nom de la saincte trinité qui est sans devision, amen; Phelippe, roy de France par la grace de Dieu. L'office des Roys si est de pourvéoir en toutes manières le proufit des subgiés, et mettre en avant le commun proufit plus que le sien propre. Pour ce doncques que nous convoitons par souverain désir à parfaire le veu de nostre pélerinage pour secourre la terre saincte, nous proposons à ordonner coment les besoingnes du royaume seront traictiées et le royaume gouverné quand nous en serons partis; et si proposons à ordonner notre testament, quoyqu'il aviengne de nous.

»Nous commandons doncques au commencement que nos baillifs mettent en chascune prévosté quatre hommes qui soient sages et loyaux et de bon tesmoignage, et que les besoingnes de la ville ne soient traictiées sans leur conseil ou sans le conseil de deux au moins. Et de cestuy établissement metons-nous hors la cité de Paris; en laquelle nous voulons qu'il soient six sages hommes preux et loyaux. Après, là où nous avons mis nos baillifs, ès bailliages qui sont desinnés et divisés par propres noms, nous commandons que chascun de ces baillifs assigne un jour en son propre bailliage qui soit appellé le jour des assises; et que tous ceux qui auront plaintes à faire vendront et recevront leur droit et leur justice, sans demeure, par le bailli du lieu. Mais nous voulons que nostre droit et nostre justice, qui sont proprement nostres, soient là escript[88].

Note 88: «Illi qui clamorem facient recipient jus suum per eos et justitiam sine dilatione, et nos nostre jure et nostram justitiam: forefacta quæ propriè nostra sunt ibi scribentur.» (Rigord.)

»Après nous voulons et commandons que nostre chière mère et Guillaume, archevesque de Rains, nostre oncle, establissent, chascuns quatre mois, un jour à Paris, et que il oient les clameurs et les complaintes des hommes de nostre royaume, et les fassent fenir à l'honneur de Nostre-Seigneur et au profit du royaume de France. Et commandons que les baillifs qui tiennent les assises, parmi les villes de nostre royaume, soient tous à ce jour devant eux et qu'il récitent toutes leurs besoingnes en leur présence[89].

Note 89: «Ut coram eis recitent negotia terræ nostræ.»

»Après ces choses, nous commandons que nostre mère et le dit archevesque oient et saichent chascun an les complaintes que l'en fera sur nos baillifs. Et s'aucun se meffait, fors en quatre cas, en meurtre, en rapt, en homicide ou en traïson, que on le nous face savoir trois fois en l'an par lettres, lequel baillif se meffera, et en quoy le méfait sera. Et s'il avient qu'il prengnent don né service, que ce sera qu'il prendra et de qui il le prendra, par quoy nos hommes perdent leur doiture et nous la nostre. Et les baillifs nous fassent assavoir les forfais des prévos.

»Après, nous voulons que nostre chière dame et mère et l'archevesque ne puissent remuer nos baillifs de leur lieux, fors en cas d'homicide, de meurtre, de rapt et de traïson; né les baillifs[90] les prévos, fors que en ces quatre cas. Car puisque nostre devant dite mère et l'archevesque nous auront mandé la vérité, nous en cuidons prenre telle vengeance à l'aide de Dieu par quoy les autres qui après vendront en seront moult espoventés. Et si voulons que la royne et l'archevesque nous fassent certain, trois fois en l'an, par lettres, des besoingnes et de l'estat du royaume.

Note 90: Né les baillifs les prévos. Et que les baillis ne puissent remuer les prévôts.

»Après, s'il avenoit qu'aucunes cathédraux églyses ou aucunes royales abbayes fussent vagues et sans pastours, nous voulons que les chanoines et les moines des églyses qui en tel point seroient viengnent à la royne et à l'archevesque, et prennent congié de célébrer leur élection[91], tout ainsi comme il feroient à nous sé nous y estions présens. Et si voulons qu'il leur soit octroyé sans contradiction. Si amonestons les chanoines et les moines qu'il eslisent, selon leur povoirs, personne qui à Dieu plaise, qui soit proufitable à l'églyse et au royaume. Si tiengnent la royne et l'archevesque la régale en leur main, jusques à tant que l'esleu soit sacré, et puis après luy soit rendu sans nul empeschement.

Note 91: «Et liberam electionem ab eis petant, sicut antè nos venirent.»

»Si voulons que sé prouvende ou autre bénéfice eschiet, tandis comme nous tendrons la régale en nostre main, que la royne et l'archevesque la donnent par le conseil de frère Bernart[92], selon Dieu, tout au mieux qu'il pourront à personnes honnestes et bien lettrées, toutesvoies sans[93] les dons que nous avons fais à aucuns, dont il ont le tesmoignage par nos lettres pendans[94]; et si commandons à tous nos prélas et à tous nos hommes qu'il ne donnent toultes né tailles, tandis comme nous serons au service Nostre-Seigneur.

Note 92: Bernard, prieur de Grantmont.

Note 93: Sans. Saufs.

Note 94: Pendans. Scellés.

»Sé Dieu faisoit de nous sa volenté, qu'il avenist que nous mourissons, nous défendons expressément à tous nos hommes de nostre royaume, clers et lais, qu'il ne donnent toultes né tailles jusques à tant que nostre fils, que Dieu gart, soit venu en tel aage qu'il puisse et saiche gouverner son royaume. Et s'aucun vouloient mouvoir guerre contre luy, et ses rentes ne povoient souffire, lors luy aideroient tous nos hommes de leur corps et de leur avoir. Les églyses luy feroient telle ayde comme elle sont acoustumées.

»Après nous deffendons à nos baillifs et à nos prévos qu'il ne preignent de nulluy né corps né avoir, tant comme il voudra donner bons pleiges et poursuivir son droit en nostre cour; fors que en quatre cas: pour meurtre, pour homicide, pour rapt et pour traïson. Après, nous commandons que toutes nos rentes et nostre service soient apportés à Paris, à trois paiemens et en trois saisons. Le premier à la feste de saint Remy, le second à la Chandeleur, le tiers à l'Ascencion: si soient livrés à nos bourgeois de Paris[95] et à Pierre le maréchal.

Note 95: Les six bourgeois désignés plus haut pour tenir à Paris la place des baillis et prévots. Rigord donne l'initiale de leurs noms: T. A. E. R. B. N.

»Et s'il avenoit que l'un de nos dits bourgeois qui sont mis pour nos paiemens recevoir mourust, Guillaume de Gallande en metroit un autre en lieu de lui; Adam nostre cler sera présent à recevoir les receptes de nostre trésor et les retendra en escript et seront mis en trésor au Temple. Si en aura chascun une clef et le Temple une autre. Si nous sera tant envoyé de nostre avoir comme nous manderons par lettres.

»S'il avient que Dieu fasse son commandement de nous, que la royne, l'archevesque, l'évesque de Paris, l'abbé de Saint-Victor, l'abbé de Cernay[96] et frère Bernart devisent nostre trésor en deux parties. De l'une il départiront, selon leur esgart, à rappareillier les églyses qui sont destruites par nos guerres en telle manière que le service de Nostre-Seigneur y puisse estre fait: et de celle moitié mesme il départiront à ceux qui sont apauvris de nos tailles; et le remenant de celle moitié il donront là où il voudront et là où il cuideront qu'il soit mieux employé, pour le remède de nostre ame, du roy Loys nostre père et de tous nos ancesseurs.

Note 96: L'abbé de Cernay. Guy, abbé de Vaux-Sernai, dans le diocèse de Paris, et depuis évêque de Carcassonne.

«De l'autre moitié nous commandons à tous ceux qui gardent nostre trésor et à nos hommes de Paris qu'elle soit gardée pour la nécessité de nostre royaume et de Loys nostre fils, qu'il puisse par le conseil de Dieu son royaume gouverner. Et s'il avenoit que nous et nostre fils mourussions, nous commandons que nostre avoir fust départi pour Dieu, pour nostre ame et pour celle de nostre fils, par la main et le jugement des sept personnes que nous avons devant nommées. Si commandons que tantost comme l'en sauroit la certaineté de nostre mort, que nostre avoir fust porté en la maison à l'évesque de Paris et fust là bien guidé, jusques à tant que l'en eust fait ce que nous avons ordonné.

«Après, nous commandons à la royne et à l'archevesque qu'il retiengnent en leur mains toutes les honneurs qui seront vagues et qu'il pourront et devront tenir honnestement, si comme de nos abbayes et des doyennés et des autres dignités, jusques à tant que nous soyons retournés du service Nostre-Seigneur. Et ceux qu'il ne pourronttenir, donnent selon Dieu par le conseil frère Bernart à l'honneur de Dieu et au proufit du royaume, à ersonnes qui soient dignes et souffisans.

«Pour ce que cest testament soit ferme et estable nous commandons qu'il soit confermé de l'autorité de nostre séel et du caractère du nom du royaume. Ce fu fait à Paris en l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt et dix, de nostre royaume onziesme. De nostre palais, en la présence de ceux de qui les noms sont cy nommés et les sceaux sont cy escris: Le conte Thibaut de Bloys, Mathieu le Chambellenc, Raoul le mareschal[97]; au temps que la chancellerie estoit vague.»

Note 97: L'ordonnance latine diffère un peu dans le nom des signataires: «S. Comitis Thibaldi dapiferi nostri; S. Guidonis buticularii; S. Mathæi camerarii, S. Radulphi constabularii. Data vacante cancellaria.»

Le roy commanda aux bourgeois de Paris que la cité qu'il avoit si chière fust toute fermée de haus murs et fors, et de tournelles tout environ bien assises et bien ordonnées, et de portes hautes et fortes et bien deffensables. Ce qu'il commanda fu parfait et acompli en moult pou de temps après. Et puis si commanda ensement que tous les chastiaux et toutes les forteresses de son royaume fussent fermées souffisamment. Mais temps est désormais que nous retournons à nostre matière, et racomptons les choses qui avinrent entre les deux roys, et coment il se contindrent à Messines en la terre de oultre-mer.