De la Question de l'Enseignement.
L'Illustration ne saurait se proposer d'entrer dans toutes les discussions qui s'engagent chaque jour sur les questions d'organisation que le législateur a encore à résoudre. Mais elle regarde comme un devoir, auquel elle ne manquera pas, d'exposer l'état de chacune de ces questions au fur et à mesure qu'elles arriveront à l'examen des Chambres. L'abbé Sieyès a laissé en mourant un manuscrit volumineux ayant pour titre cette proposition, à la démonstration de laquelle l'ouvrage entier est consacré; Il n'y a point de questions insolubles, il n'y a que des questions mal posées. Nous pourrons donc croire avoir contribué pour notre part à la solution de celles qui seront agitées quand nous aurons clairement fait connaître la difficulté qu'il faut trancher ou les différents intérêts qu'il s'agit de mettre d'accord.
En remontant dans notre histoire, aux premiers temps où le règne des lois régulières commença à s'établir, même au temps où la science était presque uniquement cléricale, aux premières années du quatorzième siècle (1312), sous Philippe le Bel, on trouve déjà admis et en vigueur le principe que l'instruction publique dépend de l'État. Celui-ci eut sans aucun doute à défendre son droit contre plus d'une tentative empiètement; mais, d'une part, les édits, les ordonnances, etc., de l'autre l'action de la magistrature, fixèrent et maintinrent son influence. Ainsi, en 1446, une ordonnance de Charles VII vint donner juridiction aux Parlements sur les Universités, qui prétendaient ne relever que du pouvoir royal et du pape. En même temps, de leur côté, les Parlements établissaient par des arrêts le droit d'autorisation et d'inspection des Universités sur les écoles particulières, et l'obligation pour les maîtres d'être gradués dans les le lettres qu'ils enseignaient.--La collation des grades et leur indispensabilité furent encore l'objet de prescriptions nouvelles dans l'édit de Blois de mai 1579.--Elles furent confirmées par l'édit réglementaire de Henri IV sur l'Université de Paris, de septembre 1598, édit marquant davantage la sécularisation commencée de l'enseignement public.--Une ordonnance royale de janvier 1629 dispose également que «nul ne sera reçu aux degrés qu'il n'ait étudié l'espace de trois ans en l'Université où seront conférés lesdits degrés, ou en une autre pour partie dudit temps, et en ladite Université pour le surplus, dont il rapportera certificat suffisant; mais elle va plus loin encore, et, ne se contentant pas d'imposer des conditions aux hommes qui se vouaient à l'enseignement ou aux jeunes gens qui voulaient entrer dans certaines carrières, elle subroge en quelque sorte l'État à tous les droits des pères de famille: «Nous défendons, y est-il dit, à tous nos sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, d'envoyer leurs enfants étudier hors de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, sans notre permission et congé.»
Nous pourrions montrer également la constante surveillance de l'État sur les Universités; sa vigilance à ne laisser établir aucun collège, qu'il fût fondé par une dotation particulière, ou entretenu par une ville, ou même doté sur des biens ecclésiastiques, sans une autorisation spéciale et l'intervention d'une ordonnance du roi. Nous pourrions rappeler comment, à diverses reprises, furent refoulés les empiètements des jésuites et montrer comment, dès 1708, fut imposée l'obligation de fréquenter les collèges aux élèves de tout établissement particulier d'instruction; mais l'historique de l'instruction publique en France et la préexistence presque immémoriale de toutes les prescriptions dont Napoléon, en les coordonnant, a fait le code de Université, sont trop clairement et trop complètement déduits et démontrés dans l'exposé des motifs du projet de loi que M. Villemain vient de présenter à la Chambre des Pairs, pour que nous n'y renvoyions pas ceux de nos lecteurs qui voudraient, à ce sujet plus de preuves et de détails que l'espace ne nous permet d'en donner ici.
Si la liberté de l'enseignement n'exista jamais au profit des particuliers sous l'ancienne monarchie; et le clergé lui-même, malgré ses immenses privilèges, vit continuellement dans cette matière la législation et la jurisprudence lui dicter des règles et lui imposer des obligations, cette liberté n'exista pas davantage de fait après 1789 et sous la République elle-même. L'Assemblée constituante en prononça le nom, mais ne la constitua point. La Convention la proclama, mais y mit d'abord des conditions qui assuraient qu'il n'en serait point usé sans l'agrément de l'autorité; et si la constitution de l'an III ne semblait pas imposer les mêmes limites, dès l'année suivante elles furent en quelque sorte tracées par le décret du 3 brumaire, et, un peu plus tard, la loi du 1er mai 1802 statua positivement que «il ne pourrait être établi d'école secondaire sans l'autorisation du gouvernement.»
Enfin vint l'Empire, qui, par la loi du 10 mai 1806 et les décrets du 17 mars 1809 et du 15 novembre 1811, codifia avec ensemble tout ce que les ordonnances des rois et les arrêts des Parlements avaient accumulé de précautions et de garanties, les compléta, et faisant des anciennes universités autant d'académies, les relia toutes à une seule et puissante Université, dépendante de l'État, qui, selon l'expression de M. Boyer-Collard, n'était autre chose que le gouvernement appliqué à la direction universelle de l'instruction publique, et qui avait le monopole de l'éducation à peu près comme les tribunaux ont le monopole de la justice, et l'armée celui de la force publique.
Cette organisation puissante fut maintenue par la Restauration, qui ne consentit de dérogation à cette règle générale qu'en faveur des écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires. Dès 1802, les besoins du service religieux avaient fait créer par plusieurs évêques, avec des secours particuliers, quelques écoles préparatoires à l'enseignement des séminaires métropolitains ou diocésains, reconnus par un article du Concordat, et, plus tard, organisés par la loi du 14 mars 1804. Un décret du 9 avril 1809 mentionna pour la première fois ces écoles préparatoires. Un titre spécial du décret du 15 novembre 1811, les assimila tout à fait aux écoles ordinaires, leur interdisant de plus de s'établir autre part que dans les localités où se trouvait placé un collège communal ou un lycée, dont leurs élèves étaient tenus de suivre les cours. Un ordonnance royale du 5 octobre 1814 vint dispenser ces établissements de ces obligations et autorisa l'augmentation de leur nombre. Ces facilités amenèrent un état de choses auquel on crut devoir porter remède en 1828. L'exemption de toute obligation de grades quant aux maîtres, la dispense de toute rétribution envers l'État quant aux élevés, favorisaient les petits séminaires au détriment des collèges et des institutions universitaires, et mettant ces derniers établissements dans l'impossibilité de soutenir une lutte rendue trop inégale.
C'est alors que, sur la proposition de M. le comte Portalis, ministre de la justice, fut instituée, pour constater les faits et proposer les mesures à prendre, une commission composée de neuf membres, qui choisirent pour rapporteur M. de Quéleu, archevêque de Paris. Son travail remarquable constate que, outre le nombre des écoles secondaires ecclésiastiques porté à 126, 53 autres établissements s'étaient formés comme succursales ou écoles cléricales; que plusieurs étaient dirigées, non par des prêtres, mais par des membres de corporations religieuses non autorisées par les lois; qu'enfin le but de l'institution des petits séminaires était tout a fait dépassé. Il conclut à ce que nulle nouvelle école secondaire ecclésiastique ne fût établie sans une autorisation spéciale; à ce qu'on ne fît dans ces écoles que des études compatibles avec l'état ecclésiastique; que l'habit y fût pris par les élèves ayant deux ans d'études; qu'il leur fût interdit de recevoir des externes, et enfin à ce que tous les élèves qui auraient abandonné l'état ecclésiastique après leurs cours d'études, fussent tenus, pour obtenir le diplôme de bachelier ès-lettres, de se soumettre de nouveau aux études et aux examens, selon les règlements de l'Université.
Les ordonnances du 16 juin 1828 ne furent que la mise en pratique et en vigueur de ces principes et de ces conclusions. Elles furent présentées à la signature de Charles X par M. Feutrier, évêque de Beauvais, ministre des affaires ecclésiastiques, à la suite d'un rapport au roi où ce prélat faisait ressortir la nécessité de conserver aux écoles ecclésiastiques un caractère tout spécial, de le maintenir par la condition relative, au baccalauréat, par l'obligation de porter le vêtement ecclésiastique; et où il établissait, par des calculs bien déduits, que le nombre de vingt mille élèves était largement suffisant pour répondre à tous les besoins à venir du culte, et devait être fixé comme une limite légale.
Ces ordonnances furent exécutées immédiatement; mais vint la révolution de 1830, qui, dans un des articles de sa Charte nouvelle, consacra le principe de la liberté de l'enseignement, et promit la présentation d'un projet de loi pour réglementer l'exercice de cette liberté En 1836, en 1841, deux projets furent portés aux Chambres; mais, à l'une comme à l'autre de ces époques, beaucoup de personnes voulurent voir dans la démarche ministérielle plutôt un acte conservatoire pour empêcher la prescription de la promesse de la Constitution que la pensée bien sérieuse de fixer immédiatement et définitivement la législation. On ne fit rien pour démentir ces suppositions, car ni l'un ni l'autre de ces projets n'arriva à la sanction royale, et il allèrent reposer dans les archives des Chambres. L'hésitation à résoudre une question difficile, à prononcer entre des prétentions aminées était explicable; mais ce qui devait être d'une évidence non moins grande, c'est qu'il ne pouvait être sans de nombreux inconvénients de prolonger la situation dans laquelle on se trouvait: car les lois dont la Charte de 1830 avait promis la révision d'après un principe qui n'était pas celui qui avait inspiré leur rédaction, ces lois avaient inévitablement, par cette promesse même, perdu de leur empire; les parties intéressées mettaient de l'empressement à s'y soustraire comme à une législation caduque, et l'administration incitait peut-être trop de faiblesse à faire exécuter leurs plus importantes prescriptions; car, enfin, bien que condamnées à une refonte, à ses yeux, elles devaient former encore le code de l'enseignement jusqu'à la promulgation d'un code nouveau. En législation, un interrègne c'est l'anarchie.
De cette situation prolongée il est résulté que, tandis que l'Université se bornait à élever quelques collèges communaux au titre de collège royal, il s'est formé à côté d'elle une sorte d'Université ecclésiastique, jouissant du privilège de ne pas payer le droit universitaire, auquel les élèves des collèges, internes et externes, sont tous tenus, et multipliant ses établissements grâce à cet avantage et à son activité. Il n'y a aujourd'hui, en France, que 46 collèges royaux et 312 collèges communaux, tandis que l'on compte 1,137 établissements particuliers et séminaires indépendants de l'Université. Les établissements de l'Université ne sont fréquentés que par 45,581 élèves, sur lesquels 25,000 sont externes, et soumis pour l'éducation morale à toute l'influence de la famille. Les établissements particuliers, au contraire, comptent 63,000 élèves.
On comprend que si la liberté de l'enseignement eût été réglementée en 1830, aussitôt que le principe fut proclamé, l'enseignement ecclésiastique, qui était à cette époque renfermé dans les limites tracées par les ordonnances de 1828, se fût montré de facile composition pour un état de choses qui serait venu rendre plus favorable sa situation. Mais quatorze années se sont passées depuis lors, quatorze aimées durant lesquelles la liberté promise par la Charte a été à peu près accordée dans le fait à cette nature d'établissements, et accordée par l'État, gardant pour les siens toute la charge dont il exemptait ses rivaux; le point de départ n'est plus le même, et les exigences ont changé comme lui.
Les prétentions aujourd'hui sont celles-ci:
Une partie du clergé, en demandant pour les établissements qu'il a fondés, et pour ceux qu'il serait maître de fonder encore, une complète liberté, semble vouloir se réserver une sorte de censure sur les établissements universitaires, en en retirant ou en y laissant à son gré les aumôniers.
Une autre partie se borne à réclamer la liberté, mais la liberté entière, c'est-à-dire le droit d'élever non-seulement les jeunes gens qui se destinent au culte, mais tous ceux qu'elle amènerait les parents à lui confier, et sans que ces jeunes gens, pour être reçus bacheliers ès-lettres, fussent tenus, comme le prescrivent les ordonnances de 1828, de se soumettre aux études et aux examens selon les règlements de l'Université.
L'opinion la plus générale demande au gouvernement de fixer les conditions auxquelles toute personne les remplissant pourra ouvrir un établissement d'éducation, mais de traiter chacun également, de n'accorder de privilège particulier et d'exemption de faveur à personne. De ce côté on est tout disposé à reconnaître l'action supérieure et la surveillance constante de l'État; on ne prétend point qu'elle ne doive s'exercer sur les maisons d'éducation que comme celle de la police s'exerce sur les lieux publics; on reconnaît qu'il est du droit, du devoir du gouvernement d'exiger des garanties particulières des établissements où se forment de jeunes citoyens, les intérêts de l'État et ceux des pères de famille ne sauraient, aux yeux des hommes éclairés et de bonne foi, être des intérêts opposés. On ne demande pas qu'on soumette les écoles ecclésiastiques à la rétribution universitaire, mais qu'on exempte toutes les institutions de cet impôt fort malentendu, fort lourd, et arbitrairement assis. On ne demande pas que les grades ne soient pas délivrés par l'État, et qu'il ne soit pas appelé à juger, par l'intervention de ses fonctionnaires, de la capacité de ceux qui se présentent pour les obtenir, mais que ce soit lui, désintéressé dans la question d'amour-propre, et non des hommes que leur situation de rivalité rend juges et parties, qui reconnaisse et proclame la capacité; en un mot, que le grand-maître de l'Université et le ministre de l'instruction publique soient deux fonctionnaires distincts, l'un dirigeant, sous les ordres de ce dernier, les établissements dont l'État aura pris le patronage spécial, et où il placera ses boursiers; l'autre surveillant et gouvernant tous les établissements, qu'ils dépendent de l'Université ou qu'ils soient dirigés par les hommes qui les auront ouverts à leur compte, après avoir rempli les formalités voulues et satisfait aux conditions imposées.
Voilà les exigences, les prétentions et les demandes en présence desquelles se trouve M. Villemain. Comment y a-t-il répondu, et quelle transaction a-t-il su trouver? C'est ce qui demandera de notre part ou de celle de l'historien de la Semaine un examen à part, et quelques développements nouveaux, quand le projet présenté arrivera à la discussion définitive, car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que ce projet n'a été porté d'abord à Chambre des Pairs que pour qu'il ne revint pas, en temps utile, à la Chambre de Députés, et pour qu'une solution, difficile sans doute, se trouvât encore une fois différé. Mais, aujourd'hui, nous ne nous sommes proposé que d'exposer la question. Une autre fois nous examinerons de quelle façon on entreprend de la trancher.