RECRUTEMENT, TIRAGE.
La loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, s'exécute partout avec facilité; elle donne à la France une armée brave et disciplinée, dévouée à la patrie et à ses institutions, et sur qui reposent les plus chers intérêts de la nation, son indépendance et sa sûreté. Cependant l'expérience a révélé des imperfections qu'il importe de corriger: le remplacement, condition obligée de nos habitudes sociales, est la source d'abus graves, aussi nuisibles aux familles qu'à l'État; les nécessités de l'institution militaire ne sont point satisfaites; certaines dispositions secondaires réclament des améliorations importantes. C'est pour répondre à ces besoins qu'un projet de loi a été présenté, en 1841, à la Chambre des Députés. Adopté par cette Chambre, il n'a pu être immédiatement discuté par la Chambre des Pairs. Dans l'intervalle des sessions, soumis à une commission mixte de pairs et de députés, il a été de nouveau étudié, discuté et modifié. La Chambre des Pairs, appelée à l'examiner au commencement de 1843, y a introduit à son tour plusieurs changements, et l'a adopté le 26 avril 1843. Après cette longue élaboration, il a été présenté, le 4 mai de la même année, à la Chambre des Députés; le rapport de la commission chargée de son examen a été fait le 29 juin suivant, et, par une récente décision, la Chambre a arrêté qu'il serait soumis à ses délibérations pendant le cours du la session actuelle.
La loi du recrutement de l'armée touche à toute l'organisation sociale: il faut qu'elle ne soit ni un danger pour les libertés publiques, ni un fardeau trop lourd pour le Trésor. Elle pourvoit au premier besoin de l'État; car elle constitue sa force, et détermine ainsi tout le poids de son influence; mais comme elle est en même temps pour les familles la charge la plus pesante, elle ne doit leur imposer aucun sacrifice inutile. La durée du service, l'incorporation du contingent et le remplacement militaire sont les trois principales questions qui dominent dans la loi sur le recrutement.
L'appel obligé, c'est-à-dire le service personnel, tel est le principe de force qu'elle doit constituer. Dans son application, toutefois, ce principe a subi des modifications nombreuses pendant les trente années qui se sont écoulées depuis 1789 jusqu'en 1818. En 1789, l'Assemblée constituante rend le service personnel commun à tous les citoyens, et n'en exempte que le monarque et l'héritier présomptif de la couronne. En 1793, nul ne peut se faire remplacer. En l'an VI, tout citoyen français est défenseur de la patrie par droit et par devoir: les défenseurs conscrits sont attachés aux divers corps, ils y sont nominativement enrôlés, et ne peuvent pas se faire remplacer. En l'an VIII, les hommes impropres à supporter les fatigues de la guerre, et ceux reconnus plus utiles à l'État en continuant leurs travaux ou leurs études, sont seuls admis à se faire remplacer par un suppléant. La substitution n'est autorisée, en l'an X, qu'entre conscrits d'une même classe; tandis que le remplacement l'est également, en l'an XI, entre conscrits nés et domiciliés dans l'étendue de l'arrondissement, puis, en 1804, dans l'étendue du canton, et en 1805, dans celle du même département. Plus tard, en 1815, les conscrits sont autorisés à prendre des remplaçants dans tous les départements de l'empire indistinctement. Cette faculté a été, comme on le voit, l'objet de contraintes et de facilités fort capricieuses, suivant les vicissitudes des événements militaires, jusqu'à ce qu'elle fût législativement consacrée par la loi du 10 mars 1818, comme par les lois suivantes. Aussi, en 1806, sur un effectif de plus de 500,000 hommes, il n'y avait pas un huitième de remplaçants; 1826, cette proportion était d'un cinquième; en 1835, presque d'un quart; enfin, au 11 septembre 1842, sur un effectif de 357, 598 sous-officiers et soldats des corps qui se recrutent par la voie des appels, il y avait 85,644 remplaçants, c'est-à-dire plus du quart de cet effectif.
Le remplacement est consacré maintenant en France par une longue habitude. Dans une société livrée aux soins de l'industrie, où les propriétés sont divisées et les fortunes médiocres, où chacun doit, par un labeur sans relâche, un zèle infatigable et des veilles incessantes, préparer son état et se faire à soi-même sa place dans le monde, imposer indistinctement à tous l'obligation de passer dans une caserne plusieurs années, les plus fécondes de la vie, ce serait causer au plus grand nombre un irréparable dommage, et leur fermer la carrière, objet des veilles de leur jeunesse entière, et espoir de leur avenir. Aucun des intérêts généraux de la société n'y trouverait profit: les progrès des arts, de la science, de l'industrie, seraient arrêtés par cette loi aveugle. Le remplacement est-il donc onéreux aux classes laborieuses? Chaque année, il verse plus de 50 millions dans les familles les moins aisées. Il appelle sous les drapeaux et soumet à une discipline nécessaire des hommes que ce joug assouplit et façonne; il substitue en eux la politesse à la grossièreté, l'amour de l'ordre à l'esprit d'insubordination, et l'instruction à l'ignorance.
Le chiffre des remplaçants augmente dans une progression toujours croissante; ils sont devenus une partie essentielle et considérable de notre force publique; un grand nombre accomplissent honorablement leurs devoirs, obtiennent de l'avancement, arrivent aux grades élevés, et font oublier qu'un contrat vénal les a appelés sous le drapeau. Il est juste, toutefois, de reconnaître que, dans l'échelle des qualités morales, les remplaçants sont généralement au-dessous des jeunes soldats qui servent pour eux-mêmes. Aussi les remplacements que les chefs de corps préfèrent et acceptent le plus volontiers, sont-ils les remplacements au corps, c'est-à-dire ceux des militaires qui ont accompli leur temps de service. Ces sortes de remplacements offrent, en effet, de grands avantages. Ceux qui les contractent sont connus des chefs de corps qui peuvent toujours refuser d'admettre les hommes dont l'armée aurait à se plaindre et qu'elle n'aurait pas intérêt à conserver. Le drapeau ne garde donc que les soldats éprouvés. Un relevé des peines disciplinaires, fait sur les livres de punitions de 24 régiments, 12 d'infanterie et 12 de cavalerie, a donné les résultats suivants. Tandis que 100 remplaçants non militaires ont passé 201 jours en prison et 630 jours à la salle de police, les remplaçants au corps n'ont subi, pour 100 hommes, que 66 jours de prison et 515 de salle de police. D'ailleurs, les remplaçants pris sous les drapeaux possèdent à la fois la vigueur que donnent les armées, et la pratique des armes que donne un long service. En 1841, sur 98,000 remplaçants, près de 28,000 avaient déjà servi.
Le contingent annuel et la durée du service sont les éléments primitifs de l'institution militaire. C'est par eux qu'est résolu cet important problème de lier l'armée à la nation, et de l'organiser de telle sorte que, citoyenne sans cesser d'être militaire, elle puisse passer rapidement de l'état de paix à l'état de guerre, et de l'état de guerre à l'état de paix, en ménageant les intérêts de nos finances et ceux de la population, mais en assurant toujours à l'indépendance nationale toute la force dont elle pourrait avoir besoin. Cette force est depuis longtemps déterminée, et l'on a reconnu que notre armée sur le pied de guerre devait présenter un effectif de 500,000 hommes au moins. Un effectif aussi considérable ne saurait être maintenu sous le drapeau, quand les éventualités de l'avenir ne le rendent pas nécessaire. Les besoins du pays et les limites de l'impôt ne permettent pas de l'entretenir en temps de paix. L'armée doit, par conséquent, être divisée en deux fractions inégales: la première, active et soldée, dont l'effectif est déterminé annuellement par la loi de finances; la seconde qui, ne coûtant rien à l'État, attend dans le repos le moment d'être utile à la patrie. Telle est formule de la réserve.
Au premier aspect, il paraîtrait tout naturel de penser que, d'après l'incorporation successive des contingents annuels, les militaires ayant passé sous le drapeau devaient constituer le principal effectif de cette réserve, et que les jeunes soldats ne pouvaient y compter que comme complément. En effet, au 1er septembre 1834, il y avait déjà dans la réserve 79,926 sous-officiers et soldats instruits, prêts au premier appel, et seulement 3,155 jeunes soldats laissés dans leurs foyers; mais telle est l'élasticité des dispositions de l'article 29 de la loi, aujourd'hui encore en vigueur, du 21 mars 1832, qu'au 1er avril 1810, sur 135,000 hommes dont se composait la réserve, il y avait seulement 297 hommes qui eussent activement figuré dans les rangs. La gravité d'un tel état de choses devait se manifester plus tard. Quand, en 1810, l'effectif de l'armée dut être porté de 317,826 hommes à plus de 500,000, la réserve fut appelée; et, dans l'espace de peu de mois, l'armée reçut 185,786 hommes, dont une partie comptait déjà plusieurs années de service, et qui, cependant, voyaient le drapeau pour la première fois. Il n'y a donc, dans ce système de réserve mixte, aucune garantie pour l'institution militaire. Pour entrer dans une voie plus assurée, le nouveau projet de loi, adopté par la Chambre des Pairs le 26 avril 1843, et soumis actuellement aux délibérations de la Chambre des Députés, propose d'incorporer en entier le contingent, et de porter à 8 ans la durée du service, en déterminant la libération au 30 juin de chaque année. La durée du service actif resterait d'ailleurs toujours soumise aux éventualités politiques et financières.
La loi du 10 mars 1818 avait fixé à 12 années la durée du service, dont 6 passées dans la réserve; celle du 9 juin 1821 l'avait réduite à 8 années, et celle du 21 mars 1832 à 7 années.
Dans les États étrangers, la durée du service est fort variable, comme l'attestent les chiffres suivants:
Autriche: soldats d'Italie et du Tyrol, 8 ans; soldats des États héréditaires et de la Gallicie, qui servaient autrefois 11 ans aujourd'hui 10 ans; soldats de la Hongrie, 10 ans.
Bavière: armée permanente, 6 ans; armée éventuelle, composée de la landwehr partagée en deux bans qui comprennent, le premier, les hommes de 21 à 40 ans non incorporés dans l'armée active; et, le second, les hommes de 40 à 60 ans.
États-Unis: 5 ans; l'armée ne doit se recruter que par engagements volontaires; tou» les blancs, de 18 à 35 ans, peuvent être enrôlés au prix de 60 francs l'engagement.
Prusse: en temps de paix, 2 ou 3 ans; puis 2 ans sur les contrôles de la réserve; les soldats qui cessent d'appartenir à l'armée active font partie, jusqu'à 32 ans, de la landwehr du premier ban; et, de 32 ans à 40, de la landwehr du second ban; de 40 à 50 ans, ils sont encore tenus de marcher, en cas d'invasion: c'est ce qu'on nomme le landsturm.
Russie: 25 ans dont 15 ans dans l'armée active, 5 ans dans les bataillons ou escadrons de réserve, et 5 ans dans la réserve générale de l'armée.
Saxe: armée permanente, 6 ans dans l'armée active et 5 ans dans la réserve de guerre; l'armée éventuelle est composée des individus non appelés au service actif; il y a, en outre, pour le contingent de la Confédération, une réserve de guerre comprenant les hommes de l'armée active qui ont quitté les drapeaux avant d'avoir achevé leur temps légal de service, et ceux qui, après l'avoir complété, sont astreints à la réserve pendant trois autres années.
Jusqu'à ce moment le point de départ pour le service a été fixé au 1er janvier; le projet de loi propose de le fixer au 1er juillet de chaque année, qui est la vraie date du commencement du service. Ce n'est en effet qu'au 1er juillet au plus tôt que peut être formé le contingent: c'est seulement alors que les hommes deviennent jeunes soldats et sont à la disposition du gouvernement. Jusque-là ils sont entièrement libres et maîtres de leurs actions. Ainsi ils ne sont point forcés de se présenter au tirage, ni devant le conseil de révision; ils peuvent même se marier, voyager selon leur bon plaisir. Il semble donc peu rationnel de continuer à faire compter pour service militaire six mois pendant lesquels le contingent n'existe pas, six mois pendant lesquels tous les jeunes gens qui doivent concourir à la formation de ce contingent (et ils sont 300,000) ont une position parfaitement identique à celle de tous les autres citoyens.
Tous les jeunes Français sont soumis au recrutement. Chaque année une loi détermine le nombre d'hommes dont se compose le contingent. Une ordonnance royale les répartit entre les départements et les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage de la classe appelée. Le contingent assigné à chaque canton est fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui ont leur domicile légal dans le canton, et qui ont atteint l'âge de 20 ans révolus dans le courant de l'année précédente. Les tableaux de recensement des jeunes gens soumis au tirage sont dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune. Les tableaux dressés, un tirage au sort désigne les jeunes gens qui seront appelés à faire partie du l'armée. Ceux qui auraient été condamnés pour fraudes ou manoeuvres ayant pour but d'échapper à la loi sont inscrits en tête des listes de tirage, comme si les premiers numéros leur étaient échus. Les jeunes gens de la classe appelée sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille.
Parmi les jeunes gens qui concourent au tirage, les uns sont exemptés du service, les autres dispensés. Les causes d'exemption et de dispense sont énumérées dans la loi, et elles ne doivent pas être étendue sans raisons graves. Considérés comme s'ils avaient satisfait à l'appel, les dispensés comptent numériquement dans le contingent, mais ils ne comptent pas dans l'armée; l'exempté au contraire, est remplacé par numéro subséquent, et dès lors toute exemption a pour effet de détruire l'arrêt du sort, et de reporter le fardeau du service sur ceux qu'il en avait affranchis.
Le jugement des exemptions et des dispenses est attribué au conseil de révision. Dans les mains de cette juridiction spéciale repose l'exécution de la loi, et l'on pourrait dire la composition de l'armée. Pour les cas rigoureusement définis, les termes de la loi règlent la conduite du conseil et lui dictent ses résolutions. Mais la catégorie d'exemptions la plus nombreuse, celle qui se rapporte aux infirmités, reste entièrement abandonnée à son appréciation discrétionnaire. Chaque année, sur environ 300,000 conscrits, plus de 50,000 obtiennent leur exemption à ce titre. Le conseil de révision est un jury suprême qui prononce sans appel.
Dans sa composition actuelle, l'armée est représentée par un officier général; l'État, par le préfet et un conseiller de préfecture qu'il désigne; les familles, par un membre du conseil général du département et par un membre du conseil de l'arrondissement, tous deux aussi à la désignation du préfet. Un membre de l'intendance militaire, assiste aux opérations du conseil et est entendu toutes les fois qu'il le demande.
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Tirage des Conscrits. |
Toisage des Conscrits. |
Une loi du 12 juin 1843 a fixé à 80,000 hommes le contingent de la classe de 1843. Ce contingent, qui a été le même pour toutes les années depuis 1830, ne fournit que 65,000 hommes à l'armée de terre; 15,000 doivent être déduits pour le service de la flotte, les insoumissions, etc.
En vertu d'une ordonnance royale du 5 décembre dernier, les tableaux de recensement, ouverts à partir du 1er janvier 1844, ont été publiés et affichés les dimanches 21 et 28 du même mois, ainsi que l'exige l'article 8 de la loi du 12 mars 1832. L'examen de ces tableaux et les tirages au sort, prescrits par l'article 10 de la même loi, devaient commencer le 19 février; mais comme le 19 tombait le mardi gras, des instructions du ministre de la guerre ont autorisé le renvoi des opérations à un autre jour pour les cantons où il aurait pu être à craindre que les saturnales du carnaval ne vinssent troubler l'ordre et la régularité du tirage. C'est ce qui a eu lieu notamment à Paris, où le tirage des jeunes gens du 1er arrondissement, fixé d'abord au 19 février, a été renvoyé au 6 mars, et où les opérations ont commencé, le 22 février, par le 2e arrondissement, pour être continuées sans interruption jusqu'au 6 mars inclusivement.
Les numéros de tirage sont écrits ou imprimés sur des bulletins uniformes. Chaque bulletin porte un numéro différent, de manière que la totalité des bulletins forme une série continue de numéros, depuis le numéro 1, égale au nombre des jeunes gens appelés à tirer. Le sous-préfet (à Paris, le maire de chaque arrondissement remplace le sous-préfet), après avoir reconnu publiquement que le nombre des bulletins est le même que celui des jeunes gens qui doivent prendre part au tirage, les paraphe, les mêle et les jette dans l'urne. Les communes du canton sont appelées pour le tirage suivant l'ordre alphabétique de leurs noms, et les jeunes gens de chaque commune suivant l'ordre de leur inscription sur les tableaux de recensement. Au fur et à mesure que les jeunes gens sont appelés, ils tirent de l'urne un numéro. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tirent à leur place. A mesure que les bulletins sont tirés de l'urne, le sous-préfet inscrit sur la liste du tirage, en regard du numéro sorti, les nom, prénoms et surnoms de celui auquel le numéro appartient, ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère. Le numéro sorti est inscrit en outre sur le tableau du recensement, en regard du nom de celui auquel il appartient. L'ordre des numéros tirés par les jeunes gens détermine toujours celui de leur appel pour la formation du contingent. A mesure que les jeunes gens se présentent, le sous-préfet leur demande s'ils ont des motifs d'exemption ou de dispense à faire valoir, et il en fait mention tant sur la liste du tirage que sur le tableau de recensement. Si des jeunes gens réclament l'exemption comme n'ayant pas la taille fixée par la loi, le sous-préfet, avant d'inscrire ses observations, fait toiser les réclamants, lesquels, à cet effet, sont placés sur le marchepied d'un double mètre poinçonné et étalonné, dont la traverse est élevée à un mètre 560 millimètres.
Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet envoie au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage. Le, préfet, de son côté, forme un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage de la classe. Cet état est adressé au ministre de la guerre. Tous ceux de la classe de 1843 devront lui parvenir le 20 mars 1844 au plus tard. La répartition du contingent de cette classe, entre les départements, sera faite ultérieurement par une ordonnance royale, qui réglera en même temps les autres opérations relatives à l'appel de ladite classe.
Promenade des Conscrits après le tirage.
De nombreuses demandes sont formées chaque année à l'effet d'obtenir, par exception, le maintien dans leurs foyers de jeunes soldats qui, bien que méritant par leur position une faveur toute particulière, à titre de soutiens de famille, n'ont pas pu être classés en ordre utile sur les listes des hommes de cette catégorie dressées par les conseils de révision dans la proportion habituelle de dix sur mille hommes du contingent. En 1843 cependant il a été satisfait plus largement, sous ce rapport, aux besoins des populations, et M. le ministre de la guerre a décidé que la proportion précédemment établie serait portée au double pour la classe de 1842, c'est-à-dire à vingt sur mille hommes (ou deux sur cent) du contingent de cette classe.
Après le tirage, les jeunes gens ont en général l'habitude de placer sur le devant de leur chapeau le numéro qui leur est échu au sort, et de l'attacher avec des rubans de diverses couleurs, le plus souvent tricolores. Puis ceux de la même commune se réunissent et retournent ensemble chez eux, bras dessus bras dessous, chantant, criant, marchant au pas, tambour en tête. Tout le long de la route ils font de fréquentes stations, arrosées de libations nombreuses, ceux-ci en l'honneur de la chance qui les a favorisés, ceux-là pour s'étourdir et noyer dans le vin le chagrin d'avoir attrapé un mauvais numéro. Les uns et les autres, partis fièrement au pas du chef-lieu de canton, ne rentrent guère dans la commune que d'un pas plus que chancelant: ce qui a fait plaisamment donner à ces sortes de détachements d'apprentis militaires le nom trop bien mérité de compagnies des litres.
Depuis 1830, de nombreuses améliorations ont attaché l'armée au pays par des liens étroits. L'état des officiers a été garanti, l'avancement soumis à des règles de justice, la solde des officiers, sous-officiers et soldats améliorée, les pensions de retraite étendues; deux écoles ouvertes dans chaque régiment d'infanterie ou de cavalerie, l'une, du premier degré, destinée aux soldats et aux caporaux ou brigadiers; l'autre, de deuxième degré, pour les sous-officiers; 50 à 60,000 hommes admis annuellement dans ces écoles; un certain nombre d'emplois réservés dans les forêts et dans les douanes aux militaires qui auraient, comme sous-officiers, contracté et terminé au moins un réengagement; les carrières civiles ouvertes ainsi à ceux qui n'obtiennent point l'épaulette; enfin les troupes appliquées en France et en Algérie aux grands travaux d'utilité publique.