Art. VI. — Le soin de payer conformément à la sentence définitive du tribunal les dettes privilégiées et ordinaires du débiteur incombe aux commissions de liquidation et aux bureaux exécutifs, lorsque ces commissions ne siègeront plus. Sil’ensemble des biens du débiteur ne suffit pas à payer intégralement ses dettes ordinaires et privilégiées on paie ces dernières au prorata de l’actif.
Art. VII. — Les saisies conservatoires et les saisies exécutoires mises sur les biens des personnes transportées, soit par les tribunaux, soit par les administrations de l’Etat sont nulles et ceux qui ont fait ces saisies doivent se conformer à la présente loi. Ceux qui ont des procès en cours contre les personnes transportées sont libres de s’adresser aux commissions ou de laisser l’affaire suivre son cours normal conformément aux dispositions générales.
A ceux qui ne s’adressent pas aux commissions s’applique le dernier paragraphe de l’article quatre. Les procès en cours en faveur de ces personnes sont poursuivis par le président de la commission ou par son préposé.
Art. VIII. — Le façon dont les commissions vont être instituées et l’application des différentes dispositions de la présente loi seront fixés par un réglement.
Art. IX. — Les immeubles bâtis de la catégorie des vakfs Idjaréteinli ainsi que les terrains vakfs et les autres immeubles inscrits au compte des ministères de l’Evkaf et des finances pourront être, conformément aux règlements concernant les immigrés, distribués aux immigrés.
Art. X. — Les ministres de l’evkaf, de l’intérieur, de la justice et des finances sont chargés de l’exécution de la présente loi.
Art. XI. — La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.
Le 13. ejlul 1331
(= 26. September 1915.)
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