[405] Ibid., No. 18390.

[406] Tanon, p. 379.

[407] See supra, p. 161.

[408] Lea, vol. i, pp. 423-4, with reference to the infrequent mention of torture in inquisitorial registers. ‘Apparently it was felt that to record its use would in some way invalidate the force of the testimony.’ Cf. Tanon, p. 377. ‘Cette particularité (silence) n’est pas spéciale aux registres de l’Inquisition. La plupart des registres criminels des juridictions laïques, pour les époques auxquelles la “question” était d’une application constante, la présentent pareillement. La question était un incident de procédure qui donnait lieu d’abord à un interlocutoire, puis à un procès-verbal spécial, dont la transcription dans les registres n’était nullement nécessaire. Le greffier qui rédigeait la sentence, lorsqu’il relatait les aveux de l’accusé, était beaucoup moins préoccupé de constater les moyens de contrainte à l’aide desquels ils avaient été obtenus que la réitération de ces mêmes aveux, réputés alors volontiers, hors de la chambre de torture.’

[409] Eymeric, Directorium, p. 640; Peña’s comment, 110, p. 643.

[410] Ibid., comment 39, p. 520. ‘Cum reus fuit leviter et molliter tortus, repeti potest in tormentis, ita ut sufficienter torqueatur, ... et haec non tam dicitur repetitio torturae quam continuatio.’

[411] Frédéricq, Corpus, vol. i, No. 318.

[412] Eymeric, Peña’s comment, p. 521.

[413] Ibid., p. 519.

[414] Ibid., pp. 480, 592, 614.