Letters patent, by which Philip the Bold, Duke of Burgundy, on Sept. 12, 1379, granted the petition of the friar Humbert de Poutiers, prior of the town of Saint-Marcel-lez-Jussey, and pardoned two herds of swine which had been condemned to suffer the extreme penalty of the law as accomplices in an infanticide committed by three sows.
Phelippe, filz du Roi de France, duc de Bourgoingue, au bailli de noz terres au conté de Bourgoingue, salut.
Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers, prieur de la prieurté de la ville de Saint-Marcel-lez-Jussey, contenant que comme le Ve jour de ce présent mois de septembre, Perrinot, fils Jehan Muet, dit le Hochebet, pourchier commun de ladite ville, gardant les pors des habitans d’icelle ville ou finaige d’icelle, et au cry de l’un d’iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru sus audit Perrenot, l’ayent abattu et mis par terre entre eulx, ainsi comme par Jehan Benoit de Norry qu’il gardoit les pourceaulx dudit suppliant, et par le père dudit Perrenot a esté trouvé blessier à mort par lesdites truyes, et si comme icelle Perrenot la confessè en la présence de son dit père e dudit Jehan Benoit, et assez tost après il soit eu mort. Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite ville ne fust repris de negligeance son maire arresta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la manière qu’il appartient, et encore les détient prissonniers tant ceux de ladite ville comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce que dit ledit Jehan Benoit ils furent trouvez ensemble avec lesdites truyes, quand ledit Perrenot fut ainsi blessié. Et ledit prieur nous ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous inclinans à sa requeste, avons de gràce especiale ouctroyé et consenty, et par ces présentes ouctroyons et consentons que en faisant justice et execution desdites trois truyes et de l’ung des pourceaulx dudit prieur, que le demeurant desdits pourceaulx soit mis à delivre, nonobstant qu’ils aient esté à la mort dudit pourchier. Si vous mandons que de notre presente grâce vous faictes et laissiez joyr et user ledit prieur et autres qu’il appartiendra, sans les empescher au grâce.
Donné à Montbar, le XIIe jour de septembre de l’an de grâce mil CCC LXX IX. Ainsi signé. Par monseigneur le duc: J. Potier.
[Published by M. Garnier in the Revue des Sociétés Savantes, Dec. 1866, pp. 476 sqq., from the archives of Côte-d’Or and reprinted by D’Addosio in Bestie Delinquenti, pp. 277-8.]
Sentence pronounced by the Mayor of Loens de Chartres on the twelfth of September, 1606, condemning Guillaume Guyart to be hanged and burned together with a bitch. Extract from the records of the clerk’s office of Loing under the date of Sept. 12, 1606.