Entre le procureur de messieurs[10] demandeur et accusateur au principal et requérant le proffit et adjudication de troys deffaulx et du quart d’abondant, d’une part, et Guillaume Guyard, accusé, deffendeur et défaillant, d’autre part.

Veu le procès criminel, charges et informations, décret de prise de corps, adjournement à troys briefs jours, les dicts trois deffaulx, le dict quart d’habondant, le recollement des dicts témoings et recognaissance faicte par les dicts témoings de la chienne dont est question, les conclusions dudict procureur, tout veu et eu sur ce conseil, nous disant que lesdicts troys deffaulx et quart d’habondant ont esté bien donnés pris et obtenus contre ledict Guyard accusé, attainct et convaincu .........

Pour réparation et punition duquel crime condempnons ledict Guyard estre pendu et estranglé à une potence qui, pour cest effet, sera dressée aux lices du Marché aux Chevaux de ceste ville de Chartres, au lieu et endroict où les dict sieurs ont tout droit de justice. Et auparavant ladicte exécution de mort, que ladicte chienne sera assommée par l’exécuteur de la haute justice audict lieu, et seront les corps morts, tant dudict Guyard que de la dicte chienne brûlés et mis en cendres, si le dict Guyard peut estre pris et apprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard, sera la sentence exécuté par effigie en un tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence, et déclarons tous et chascuns ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur cieux préalablement pris la somme de cent cinquante livres d’amende que nous avons adjugées auxdicts sieurs, sur laquelle somme seront pris les fraicts de justice. Prononcé et exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard les jour et an cy dessus. Signé Guyot.

[A true copy of the original extract extant in the office of M. Hérisson, judge of the civil court of Chartres, made by M. Lejeune and communicated to the Société Royale des Antiquaires de France. Vide Mémoires of this Society, cit., pp. 436-7.]

M

Sentence pronounced by the judge of Savigny on Jan. 1457, condemning to death an infanticidal sow. Also the sentence of confiscation pronounced nearly a month later on the six pigs of the said sow for complicity in her crime.

Jours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, ecuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10e jour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Bome, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, André Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l’an et jour dessus dit.

Huguemin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny deffendeur, à l’encontre duquel par la voix et organ de honorable homme et saige Mr. Benoit Milot d’Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseïllier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé, une truye, et six coichons ses suignens, que sont présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils été prins en flagrant délit, ont commis et perpetré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge avant dit, pour la première, deuxiéme et tierce fois, que s’il vouloit rien dire pourquoi justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qui’l ne vouloit rien dire pour le present et pour ce ait esté procédé en la manière qui s’ensuit; c’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droit en ceste cause, en la présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière que s’ensuit; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisance tant par tesmoing que autrement dehuëment hue. Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l’usance et coustume du païs de Bourgoingne, aïant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons par notre dite sentence, déclairons la tryue de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de Madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendus par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de Madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n’est mie présentement elevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné, et ansi le disons et prononçons par notre dicte sentence et à droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n’appert aucunement que iceuls coichons ayent mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglantés, l’on remet la cause d’iceulx coichons aux tres jours, et avec ce l’on est content de les rendre et bailler audit Jehan Bailly, en baillant caucion de les rendre s’il est trové qu’il aient mangiers dudit Jehan Martin, en païant les poutures, et fait l’on savoir à tous, sous peine de l’amende et de 100 sols tournois qu’ils le dieut et déclairent dedans les autres jours, de laquelle nostre dicte sentence, après la prononciation d’icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d’office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publicque de la court de monseigneur le duc de Bourguoigne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé, ce fait l’an et jour dessus dit et présens les dessus tesmoings. Ita est. Ainsi signe, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit:

Item, en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons que incontinent après nostre dicte sentence ainsi donnée par nous les an et jour, et en la présence des temoings que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il vouloit avoher lesdits coichons, et se il vouloit bailler caucion pour avoir recréance d’iceulx; lequel a dit et répondu qui ne les avohait aucunement, et qui ni demandait rien en iceulx coichons; et qui s’en rapportoit à ce que en ferions; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seignorie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur et promoteur des causes d’offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui nous avons ouctroyé et ouctroyons par ces présentes, et avec ce ledict procureur de ladicte dame, à moy notaire subescript, m’en demanda instrument, lequel je luy ait ouctroyé en la presénce desdits tesmoings cy-dessus nommés.