Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes, avons faict delivrer réalement et de fait ladicte truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurant à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d’icelle trühie faicte par nous comme dit est, incontinent ledit maistre Estienne a mené sur une chairette ladicte truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers; en mectant à exécution deue nostre dicte sentence, selon la forme et teneur de laquelle délivrance et exécution d’icelle truye, ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons ouctroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m’a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je luy ai ouctroyé en la présence des temoings cy-dessus nommez, ce fait les au et jour dessus ditz. Ainsi signé Mongachot, avec paraphe.

Nearly a month later, on “the Friday after the Feast of the Purification of Our Lady the Virgin” (which occurred on Feb. 2.), “the six little porklets or sucklings” were brought to trial. The following is the procès verbal.

Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l’Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre Dame Vierge, présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc.

Veue les sommacions et réquisitions faicte par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly alias Valot de advohé on repudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice à raison du murtre commis et perpetré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdites coichons et de baillier caucion d’iceulx coichons rendre, s’il estoit trouvé qu’ils feussions culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclairons et pronuncons par nostre sentence deffinitive, et à droit: iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la coustume de païs le vueilt. De laquelle nostre dicte sentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus nommés. Signé Mongachot avec paraphe.

[Extract from the archives of Monjeu and Dependencies, belonging to M. Lepelletier de Saint-Fargeau. (Savigny-sur-Etang, boëte 25e, liasse 1, 2, & 3, etc.) Vide Mémoires, cit., pp. 441-5.]

N

Sentence pronounced April 18, 1499, in a criminal prosecution instituted before the Bailiff of the Abbey of Josaphat, in the Commune of Sèves, near Chartres, against a pig condemned to be hanged for having killed an infant. In this case the owners of the pig were fined eighteen francs for negligence, because the child was their fosterling.

Le lundi 18 avril 1499.

Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requeste du procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à l’encontre de Iehan Delalande et sa femme, prisonniers èsprisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit eté baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en sur ce conseil aulx saiges, ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l’amende envers de justice de dix-huit franz, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceulx à tout le moins qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx.