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Sentence pronounced, March 27, 1567, by the royal notary and proctor of the bailiwick and bench of the court of judicatory of Senlis, condemning a sow with a black snout to be hanged for her cruelty and ferocity in murdering a girl of four months, and forbidding the inhabitants of the said seignioralty to let such beasts run at large on penalty of an arbitrary fine.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial de Senlis, bailly et garde et seigneurie de Saint-Nicolas d’Acy, les le dit Senlis, pour M. M. les religieux, prieur et coivent du diet lieu, salut; savoir faisons:

Veu le procès extraordinairement fait à la requête du Procureur de la seigneurie du dict Saint-Nicolas, pour raison de la mort advenue à une jeune fille âgée de quatre mois ou environ, enfant de Lyénor Darmeige et Magdeleine Mahieu sa femme, demeurant au dict Saint-Nicolas, trouvée avoir esté mangée et devorée en la tete, main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une truye ayant le museau noire, appartenant à Louis Mahieu, frère de la dite femme et son proche voisin;

Le procès verbal de la visitation du dict enfant en la presence de son parrain et de sa marraine qui l’ont recogneu;

Les informations faites pour raison du dit cas, interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme, avec la visitation faicte de la dicte truye à l’instant du dit cas advenu et tout consideré en conseil, il a été conclu et advisé par justice que POUR LA CRUAUTÉ ET FEROCITÉ COMMISE PAR LA DITE TRUYE, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l’executeur de la haulte justice en ung arbre estant dedans les fins et mottes de la dicte justice sur le grande chemin rendant de Saint-Firman au dit Senlis, en faisant deffenses à tous habitans et sujet des terres et seigneurie du dit Saint-Nicolas de ne plus laisser échapper telle et semblables bestes sans bonne et seure garde, sous peine d’amende arbitraire et de pugnition corporelle s’ily échoit, sauf et sans préjudice à faire droit sur les conclusions prinses par le dit Procureur à l’encontre des dits Mahieu et sa femme ainsi que de raison, au témoin de quoy nous avon scellé les présentes du scel de la dicte justice.

Ce fu faist le jeudi 27e jour de Mars 1557 et exécuté ledit jour par l’executeur de la haulte justice du dit Senlis.

[Dom. Grenier, Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, tome xx. p. 87. Quoted by D’Addosio, who, however, confounds the prosecution of 1567 with that of 1499.]