Et quant aux offices de justice finances & autres inferieurs actendu que depuis la privation faicte diceulx par decretz & ordonnances de justice suyvant les edictz du Roy autres ont esté pourveuz en leurs places et sont aujourdhuy en exercice diceulx. Que largent qui en est provenu a este despendu & emploie pour soustenir les fraiz de la guerre le Roy ne les peut aucunement restituer ne retracter lexecution de ses edictz pour ce regard Actendu mesmes les grandes plainctes & demandes que font ceulx du clerge de sondict Royaulme & autres ses subgectz catholiques pour avoir reparation du dommage par eulx souffert tant en leurs biens qu’en la desmolition des eglises et maisons du patrimoine dicelles par tous les endroictz de sondit royaulme a lencontre de ceulx qui ont faict lesdites demolitions & dommages. Ausquelz ne pourrait justement desnier de faire droict & justice a lencontre de ceulx contre lesquelz ilz vouldroient pretendre sil falloit entrer en cognoissance de cause et reparation des dommages souffertz dune part & dautre.
Il ne s’est jamais veu et ne se peult faire sinon par une tirannie extreme (ce que nous n’estimons pas que sa Mate face jamais) qu’en France les officiers n’ayant forfaict soient deposez de leur charge, si que quand les Roys lont voulu procurer les particuliers ont tousjours en droict gaigne leur cause contre les Roys mesmes. Et quant a largent despensé il y a assez de moyens recouvrer argent par la vendition des biens temporelz des ecclesiastiques Car puisque nous ne sommes point autheurs des troubles, ains deffendeurs en necessité extreme, que ceulx qui se pouvoient bien passer de la guerre et vivre en paix, en leurs maisons, puis quilz ont tant desiré la guerre quilz ne cornoyent entre chose doibvent aussy en porter la folle enchere comme encores silz ne nous font autre raison nous esperons que Dieu la nous fera et en briefe. Que si il estoit question d’entrer en compensation il se trouvera que nous avons souffert infinies pertes plus que les autheurs des troubles, en quoy quil y ayt tant de gens et bien meurdriz par des juges et officiers massacrez par le peuple depuis la derniere pacification tant de femmes violees par les gens de guerre et mesmes des plus remarquez qui cela surpasse toute perte & que toutes fois nous esperons que Dieu ne laissera pour impuny quoy que les vivans en rien ne regardans point aux jugemens quil en a desja faictz sur les plus mauvais d’entreulx qui se jouoient ainsy de son Nom de Mate glorieuse.
Voulant sadite Mate pour lobservation des choses susdites avec toute bonne foy & syncerité leur bailler toutes leurs seuretez qui sont en son pouvoir et quilz luy vouldront honnestement & raisonnablement requerir lesquelles seuretez le Roy fera esmolloguer & passer par ses courtz de parlemens & autres juges quil appartiendra.
Les bons subgectz (telz que nous sommes) n’ont point acoustumé de demander les formes de seuretez cest a sa Mate de nous les donner bonnes et asseurees, et puis quil na este en sa puissance de nous garder sa foy il nous donnera sil luy plaist les moyens de nous garentir contre ceulx qui la vouldroient enfraindre en notre endroict, et quant a ses courtz de parlemens nous ne pensons pas que pendant quelles serons composees de telles gens quelles sont quil nous garde foy et administre justice veu quilz sont noz parties formelles.
Veut et entend sadite Mate que les dessusditz reciproquement pour luy rendre la fidele obeissance quilz luy doibvent ayent a se departir de toute alliance, confederation, et association quilz, ont avec les Princes Potentatz ou Communautez estrangeres hors du Roiaulme pareillement de toutes intelligences praticques & associations quilz ont dedans & dehors icelluy.
Quilz ne feront aucunes assemblées contribution ne cullettes de deniers sans expresse permission du Roy declarée par ses lettres patentes.
Quant a ces deux arcles sa Mate scait que nous n’avons rien promis que nous n’ayons tenu ce que nous ferons encores la paix estant bien asseurer.
Quentieront & feront sortir hors sondit Roiaulme dedans ung moys apres la conclusion de ladite Pacification par le chemin qui leur sera prescript par sadite Mate sans foulle ne oppression de ses subgectz tous estrangers estans a leur service, et conviendront avec eux de leur paiement a leurs propres coustz & despens. Et a ceste fin leur donnera le Roy telle permission quil sera besoing pour entr’eulx leuer les sommes qui leur seront necessaires.
Cest arcle est impossible en toutes ses parties, car les estrangers ne peuvent en ung mois se retirer, ilz ne peuvent ny ne doibvent sortir par le chemin qui leur sera prescript sinon quilz veulent se precipiter eulx mesmes a leur mort, ce que nous ne leur conseilleront jamais, plustost choisirons nous de mourir avec eulx. Et davantage ilz sont assez fortz pour se faire voye par ou bon leur semblera. Si nous promectons que les subgectz de sa Mate ne soient point foullez cest une trappe, car nestant aucunement en notre puissance de laccomplir ceulx de Guise diront que nous avons rompu la paix. Il ne nous est non plus possible de les paier de noz deniers particuliers car la cruauté de noz ennemys nous a osté tous les moyens que nous avions au paravant et mesmes dedans ung mois une telle cuillette ne sa pourrait faire et quand elle le seroit il nous souvient comment nous fusmes traictez a Auxerre et qui est le pis les particuliers ne vouldront contribuer, se souvenans bien comme ilz ont esté traictez pour avoir contribué aux troubles precedens suyvant les tres patentes de sa Mate.