“Quiconque aura donné à l’un de ses jurés les noms de serf, récréant, traître ou fripon, paiera vingt sous d’amende.

“Si quelque membre de la commune a sciemment acheté ou vendu quelque article provenant de pillage, il le perdra et sera tenu de le restituer aux dépouillés, à moins qu’eux-mêmes ou leurs seigneurs n’aient forfait en quelque chose contre la commune.

“Dans les limites de la commune, on n’admettra aucun champion gagé au combat contre l’un de ses membres.

“En toute espèce de cause, l’accusateur, l’accusé et les témoins s’expliqueront, s’ils le veulent, par avocat.

“Tous ces articles, ainsi que les ordonnances du majeur et de la commune, n’ont force de loi que de juré à juré: il n’y a pas égalité en justice entre le juré et le non-juré.”

IV. Charter of the Commune of Soissons.—“Tous les hommes habitant dans l’enceinte[l’enceinte] des murs de la ville de Soissons et en dehors dans le faubourg, sur quelque seigneurie qu’ils demeurent, jureront la commune: si quelqu’un s’y refuse, ceux qui l’auront jurée feront justice de sa maison et de son argent.

“Dans les limites de la commune, tous les hommes s’aideront mutuellement, selon leur pouvoir, et ne souffriront en nulle manière que qui que ce soit enlève quelque chose ou fasse payer des tailles à l’un d’entre eux.

“Quand la cloche sonnera pour assembler la commune, si quelqu’un ne se rend pas à l’assemblée, il payera douze deniers d’amende.

“Si quelqu’un de la commune a forfait en quelque chose, et refuse de donner satisfaction devant les jurés, les hommes de la commune en feront justice.

“Les membres de cette commune prendront pour épouses les femmes qu’ils voudront, après en avoir demandé la permission aux seigneurs dont ils relèvent; mais, si les seigneurs s’y refusaient, et que, sans l’aveu du sien, quelqu’un prît une[une] femme relevant d’une autre seigneurie, l’amende qu’il paierait dans ce cas, sur la plainte de son seigneur, serait de cinq sols seulement.