III. Charter of the Commune of Amiens.—“Chacun gardera fidélité à son juré et lui prêtera secours et conseil en tout ce qui est juste.
“Si quelqu’un viole sciemment les constitutions de la commune et qu’il en soit convaincu, la commune, si elle le peut, démolira sa maison et ne lui permettra point d’habiter dans ses limites jusqu’à ce qu’il ait donné satisfaction.
“Quiconque aura sciemment reçu dans sa maison un ennemi de la commune et aura communiqué avec lui, soit en vendant et achetant, soit en buvant et mangeant, soit en lui prêtant un secours quelconque, ou lui aura donné aide et conseil contre le commune, sera coupable de lèse-commune, et, à moins qu’il ne donne promptement satisfaction en justice, la commune, si elle le peut, démolira sa maison.
“Quiconque aura tenu devant témoin des propos injurieux pour la commune, si la commune en est informée, et que l’inculpé refuse de répondre en justice, la commune, si elle le peut, démolira sa maison et ne lui permettra pas d’habiter dans ses limites jusqu’à ce qu’il ait donné satisfaction.
“Si quelqu’un attaque de paroles injurieuses le majeur dans l’exercice de sa juridiction, sa maison sera démolie, ou il paiera rançon pour sa maison en la miséricorde des juges.
“Que nul n’ait la hardiesse de vexer au passage, dans la banlieue de la cité, les personnes domiciliées dans la commune, ou les marchands qui viennent à la ville pour y vendre leurs denrées. Si quelqu’un ose le faire, il sera réputé violateur de la commune et justice sera faite sur sa personne ou sur ses biens.
“Si un membre de la commune enlève quelque chose à l’un de ses jurés, il sera sommé par le maire et les échevins de comparaître en présence de la commune, et fera réparation suivant l’arrêt des échevins.
“Si le vol a été commis par quelqu’un qui ne soit pas de la commune, et que cet homme ait refusé de comparaître en justice dans les limites de la banlieue, la commune, après l’avoir notifié aux gens du château où le coupable a son domicile, le saisira, si elle le peut, lui ou quelque chose qui lui appartienne, et le retiendra jusqu’à ce qu’il ait fait réparation.
“Quiconque aura blessé avec armes un de ses jurés, à moins qu’il ne se justifie par témoins et par le serment, perdra le poing ou paiera neuf livres, six pour les fortifications de la ville et de la commune, et trois pour la rançon de son poing; mais s’il est incapable de payer, il abandonnera son poing à la miséricorde de la commune.
“Si un homme, qui n’est pas de la commune, frappe ou blesse quelqu’un de la commune, et refuse de comparaître en jugement, la commune, si elle le peut, démolira sa maison; et si elle parvient à le saisir, justice sera faite de lui par-devant le majeur et les échevins.