“Si quelqu’un enlève de l’argent à un homme de la commune et se réfugie dans quelque château fort, justice sera faite sur lui si on peut le recontrer, ou sur les hommes et les biens du seigneur du château, à moins que l’argent ne soit rendu.

“S’il arrive que quelqu’un de la commune ait acheté quelque héritage et l’ait tenu pendant l’an et jour, et si quelqu’un vient ensuite réclamer et demander le rachat, il ne lui sera point fait de réponse, mais l’acheteur demeurera en paix.

“Pour aucune cause la présente charte ne sera portée hors de la ville.”

II. Charter of the Commune of Laon.—“Nul ne pourra se saisir d’aucun homme, soit libre, soit serf, sans le ministère de la justice.

“Si quelqu’un a, de quelque manière que ce soit, fait tort à un autre, soit clerc, soit chevalier, soit marchand indigène ou étranger, et que celui qui a fait le tort soit de la ville, il sera sommé de se présenter en justice par-devant le majeur et les jurés, pour se justifier ou faire amende; mais s’il se refuse à faire réparation, il sera exclu de la ville avec tous ceux de sa famille. Si les propriétés du délinquant en terres ou en vignes sont situées hors du territoire de la ville, le majeur et les jurés réclameront justice contre lui, de la part du seigneur dans le ressort duquel ses biens seront situés; mais si l’on n’obtient pas justice de ce seigneur, les jurés pourront faire dévaster les propriétés du coupable. Si le coupable n’est pas de la ville, l’affaire sera portée devant la cour del’évêque, et si, dans le délai do cinq jours, la forfaiture n’est pas reparée, le majeur et les jurés en tireront selon leur pouvoir.

“En matière capitale, la plainte doit d’abord être portée devant le seigneur justicier dans le ressort duquel aura été pris le coupable, ou devant son bailli s’il est absent; et si le plaignant ne peut obtenir justice ni de l’un ni de l’autre, il s’adressera aux jurés.

“Les censitaires ne paieront à leur seigneur d’autre cens que celui qu’ils le doivent par tête. S’ils ne le paient pas au temps marqué, ils seront punis selon la loi qui les régit, mais n’accorderont rien en sus à leur seigneur que de leur propre volonté.

“Les hommes de la commune pourront prendre pour femmes les filles des vassaux ou des serfs de quelque seigneur que ce soit, à l’exception des seigneuries et des églises qui font partie de cet commune. Dans les familles de ces dernières ils ne pourront prendre des épouses sans le consentement du seigneur.

“Aucun étranger censitaire des églises ou des chevaliers de la ville ne sera compris dans la commune que du consentement de son seigneur.

“Quiconque sera reçu dans cet commune, bâtira une maison dans le délai d’un an, ou achetera des vignes, ou apportera dans la ville assez d’effets mobiliers pour que justice puisse être faite, s’il y a quelque plainte contre lui. Les main-mortes sont entièrement abolies. Les tailles seront réparties de manière que tout homme devant taille paie seulement quatre deniers à chaque terme et rien de plus, à moins qu’il n’ait une terre devant taille, à laquelle il tienne assez pour consentir à payer la taille.”