Article 10.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
Article 11.
Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.
Article 12.