Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 14.

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Article 15.

Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête.

Article 16.

Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire Général dont le bureau lui sert de greffe.