Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.

Article 17.

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Article 18.

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Article 19.

L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.

Article 20.

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.