Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 25.
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Article 26.
L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 27.