Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.

Article 28.

Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Article 29.

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Article 30.

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.