Article 31.
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties.
Article 32.
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Article 33.
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.
Article 34.
Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.