Article 35.
Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 36.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Titre IV.—De l'arbitrage international.
Chapitre I.—De la Justice arbitrale.
Article 37.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.
Article 38.