Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Article 39.
La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
Article 40.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.
Chapitre II.—De la Cour permanente d'arbitrage.
Article 41.
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.