Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Article 53.
La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:
1o. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
Article 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.