Article 55.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Article 56.
Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui.
Article 57.
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.
Article 58.
En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.