Article 59.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 60.
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties.
Article 61.
Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.
Article 62.
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.