Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.
Article 63.
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
Article 64.
Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.
Article 65.