A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.
Article 66.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.
Article 67.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.
Article 68.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.