Article 28.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 23 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 24 alinéa 2) ou de dénonciation (article 27 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION XI. Convention relative to certain Restrictions on the Exercise of the Right of Capture in Maritime War.

Chapitre I.—De la Correspondance postale.

Article premier.

La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.

Article 2.

L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.