Chapitre II.—De l'exemption de capture pour certains bateaux.
Article 3.
Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.
Article 4.
Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.
Chapitre III.—Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant.
Article 5.
Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.