Article 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (article 11 alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15 alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14.