La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 15.
Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.
Article 16.
Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.
Article 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.