Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Article 39.

Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

Article 40.

En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

Article 42.

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.